Décision n° 2026-1189 QPC du 27 mars 2026 (Société Carrefour et autres) : le Conseil déclare conformes à la Constitution les taxes sur les réductions de capital par rachat-annulation de titres, créées par la loi de finances pour 2025. Synthèse, ci-dessous...
Le contexte. La LF 2025 a instauré deux taxes (l'une pérenne, l'autre temporaire) visant les grandes entreprises (CA HT > 1 Md€) réalisant des rachats-annulations. L'assiette repose sur le montant de la réduction de capital augmenté d'une fraction proportionnelle des primes liées au capital — et non sur le prix de rachat effectif.
Les griefs. Carrefour, Teleperformance et Spie Batignolles soutenaient que cette assiette, déconnectée des sommes versées aux actionnaires, méconnaissait l'égalité devant les charges publiques (art. 13 DDHC) et l'égalité devant la loi (art. 6 DDHC).
La décision : griefs écartés. Le Conseil juge que capital social et primes liées au capital rendent compte de la nature et de l'ampleur des opérations de rachat-annulation. Le législateur n'était pas tenu de retenir le prix de rachat effectif ; les critères retenus sont objectifs, rationnels et en lien avec l'objectif de rendement budgétaire.
À retenir : large marge d'appréciation reconnue au législateur sur le choix de l'assiette fiscale, dès lors que les critères ne sont pas manifestement inappropriés à l'objectif poursuivi.

1. Le contexte juridique
La loi de finances pour 2025 a créé deux taxes (l’une permanente, l’autre temporaire) applicables aux grandes entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes dépasse 1 milliard d’euros.
Fait générateur : Réalisations d’opérations de rachat de leurs propres titres suivies d’une annulation.
Assiette particulière : La taxe est calculée sur le montant de la réduction de capital, majoré d’une fraction proportionnelle des primes liées au capital. Elle n’est pas assise sur le prix effectif de rachat versé aux actionnaires.
2. Les griefs des requérantes
Les sociétés Carrefour, Teleperformance et Spie Batignolles contestaient cette assiette, arguant qu’elle était déconnectée des sommes réellement versées aux actionnaires. Selon elles, cette méthode méconnaissait :
L’égalité devant les charges publiques (article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789) ;
L’égalité devant la loi (article 6 de la Déclaration de 1789).
3. La décision du Conseil constitutionnel
Le Conseil constitutionnel a écarté l’ensemble des griefs et déclaré les dispositions conformes à la Constitution.
Motifs principaux :
Le Conseil a jugé que l’assiette retenue par le législateur (capital social + primes liées au capital) est de nature à rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations de rachat-annulation.
Il a considéré que le législateur n’était pas tenu de retenir le prix de rachat effectif comme base de taxation.
Les critères choisis ont été qualifiés d’objectifs et rationnels, en lien avec l’objectif de rendement budgétaire poursuivi par le législateur. 5 minute timer
4. À retenir (Portée de la décision)
Le Conseil constitutionnel réaffirme ici sa jurisprudence classique en matière de choix de l’assiette fiscale : le législateur dispose d’une large marge d’appréciation.