Par un arrêt du 12 septembre 2025, la Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre de la famille, statue sur une succession litigieuse. La défunte, décédée en 2022 sans conjoint ni descendants, avait successivement établi deux testaments en 2001 puis en 2015. Le premier instituait des légataires universels et un legs particulier de bijoux, le second désignait d’autres légataires universels pour l’ensemble des biens.

Le Tribunal judiciaire de Béziers, par jugement du 9 septembre 2024, a retenu la révocation tacite du testament de 2001 par l’acte de 2015. Les appelants demandaient l’annulation du jugement, soutenant une compatibilité des dispositions et un partage égalitaire entre légataires de 2001 et de 2015. Les intimés sollicitaient la confirmation, invoquant l’incompatibilité de deux institutions universelles et l’expression d’une volonté de transmission de tous les biens.

La question posée tenait à la portée de l’article 1036 du code civil en cas d’institutions universelles successives et potentiellement incompatibles. La cour rappelle que, « En application de l'article 1036 du code civil, les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ». Elle juge enfin que « Par conséquent, il convient de déduire que le testament de 2001 est révoqué de manière tacite par les dispositions du testament de 2015 ». La solution confirme la primauté du dernier testament lorsque son contenu s’oppose à une institution universelle antérieure.

 

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