Le Tribunal judiciaire de Strasbourg, le 3 septembre 2025, tranche un litige relatif à la reconnaissance d’une maladie professionnelle et à des demandes réitérées. L’assuré invoquait une rupture de la coiffe des rotateurs au titre du tableau n°57, tandis que l’organisme contestait en raison du dépassement du délai de prise en charge. La caisse avait refusé la prise en charge le 2 novembre 2021, puis la commission de recours amiable avait confirmé le 1er février 2022, suscitant la saisine juridictionnelle.
Un jugement avant-dire-droit du 16 août 2023 avait organisé l’instruction en se déclarant partiellement incompétent et en sollicitant un nouvel avis technique. Il avait notamment « S’est déclaré incompétent pour annuler des décisions administratives » et « A sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ». Le second comité a ultérieurement rendu son avis, conformément à la mention suivante du dossier: « Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts de France a rendu son avis le 23 janvier 2024. »
La question juridique portait d’abord sur l’autorité de la chose jugée à l’égard de demandes déjà tranchées, ensuite sur les conditions de reconnaissance d’une pathologie hors délai de tableau au vu d’avis défavorables. Le tribunal énonce, à propos des prétentions réitérées, « Il y a autorité de la chose jugée ». S’agissant du fond, il retient que « Les deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles saisis ont tous deux déclaré après étude du dossier qu’ils ne pouvaient établir l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ». Il ajoute enfin que « L’exécution provisoire ne s’impose pas » et, au dispositif, « DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. »
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