Le rachat par une société de ses propres actions ou parts sociales est une opération fréquente dans la vie des entreprises. Il peut répondre à des objectifs variés : sortie d’un associé, réorganisation de l’actionnariat, réduction du capital social ou transmission progressive du contrôle.
Sur le plan fiscal, cette opération a longtemps constitué une zone d’incertitude. Selon l’analyse retenue par l’administration, les sommes versées aux associés pouvaient être imposées soit comme des plus-values de cession, soit comme des revenus distribués, avec des conséquences fiscales sensiblement différentes.
Depuis le 1er janvier 2015, le législateur a pourtant posé une règle claire, récemment rappelée avec force par le Conseil d’État.
Le principe posé par le code général des impôts
L’article [[112, 6° du CGI]] prévoit que :
les sommes ou valeurs reçues par les associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions par la société émettrice sont imposées selon le régime des plus-values de cession.
Ce texte ne prévoit aucune exception tenant :
- au motif du rachat,
- à la situation financière de la société,
- ou à la source de financement de l’opération.
En théorie, la qualification fiscale est donc automatique dès lors que l’on se trouve en présence d’un rachat de titres par la société elle-même.
Une tentation persistante de requalification en revenus distribués
Dans la pratique, l’administration fiscale a toutefois continué à s’interroger sur certaines opérations, notamment lorsque :
- la réduction de capital n’était pas motivée par des pertes,
- le rachat bénéficiait principalement à certains associés,
- ou le prix de rachat était financé par des bénéfices ou des réserves distribuables.
Dans ces situations, l’administration a parfois tenté de rattacher l’opération au régime des revenus distribués visé à l’article [[112, 1° du CGI]], en soutenant que les sommes versées s’analysaient en réalité comme une répartition de bénéfices.
C’est précisément cette analyse que le Conseil d’État est venu sanctionner.
Rachat de titres : le motif et le financement peuvent-ils justifier une requalification fiscale ?
Les faits à l’origine de la décision
Dans l’affaire jugée, une société avait décidé, par assemblée générale extraordinaire, de procéder à une réduction de son capital par rachat et annulation d’une partie de ses parts sociales.
Le prix de rachat avait été imputé :
- pour partie sur le capital social,
- pour partie sur un compte de réserves distribuables.
Les associés avaient déclaré les sommes perçues selon le régime des plus-values, conformément à l’article [[112, 6° du CGI]].
À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a estimé que ces sommes devaient être imposées comme des revenus distribués, au motif que :
- la réduction de capital n’était pas motivée par des pertes,
- et qu’aucune distribution préalable des réserves n’avait été opérée.
Cette analyse a été validée en appel, avant d’être censurée par le Conseil d’État.
La position claire du Conseil d’État
Le Conseil d’État rappelle un principe essentiel :
- le régime fiscal applicable au rachat de titres résulte directement de la loi,
- les considérations tenant au motif du rachat ou à son financement sont juridiquement inopérantes.
En d’autres termes :
- peu importe que le rachat vise la sortie d’un associé,
- peu importe qu’il soit financé par des bénéfices ou des réserves autres que la réserve légale,
- peu importe l’absence de pertes.
Dès lors que l’opération correspond à un rachat de titres par la société émettrice, le régime des plus-values s’applique de plein droit.
En retenant des critères étrangers au texte, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.
Rachat de parts sociales et fiscalité : que change réellement la décision du Conseil d’État du 15 octobre 2025 ?
Une sécurisation bienvenue pour les associés
Pour les associés personnes physiques, la portée de la décision est majeure :
- les sommes perçues lors d’un rachat de titres relèvent du régime des plus-values,
- et non de celui des revenus distribués.
Cela implique notamment :
- la prise en compte du prix de revient des titres,
- l’application du prélèvement forfaitaire unique ou du barème sur option,
- l’exclusion des mécanismes propres aux dividendes.
Cette clarification réduit significativement le risque de requalification fiscale a posteriori.
Une ligne directrice claire pour les sociétés
Pour les sociétés, la décision apporte une lecture plus lisible et plus stable :
Ce qui ne peut plus justifier une requalification :
- le caractère non déficitaire de l’opération,
- le financement par les réserves distribuables,
- l’analyse économique de l’enrichissement des associés.
Ce qui reste indispensable :
- une décision sociale régulière,
- un rachat effectif des titres par la société,
- leur annulation,
- une cohérence entre les actes juridiques et leur traduction comptable.
La sécurité fiscale repose donc moins sur le contexte économique que sur la qualité de la structuration juridique.
À retenir pour la pratique
- Le rachat par une société de ses propres titres relève du régime des plus-values depuis 2015.
- Ni le motif du rachat, ni la source de financement ne peuvent remettre en cause cette qualification.
- Toute requalification fondée sur ces critères constitue une erreur de droit.
- La vigilance doit porter sur la réalité juridique de l’opération, non sur son opportunité économique.
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