Pacte tontinier et vérification d'écriture : quand un désaveu de signature fait vaciller la clause d'accroissement

Cass. 1re civ., 1er juillet 2026, n° 24-15.452, F-D  — cassation partielle, renvoi devant la cour d'appel de Besançon.

L'affaire

Un époux décède en octobre 2016, en instance de divorce, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants mineurs.

Or, avant le mariage, par acte du 17 avril 1998, les futurs époux avaient acquis ensemble un terrain — sur lequel une maison fut édifiée — en incorporant une clause d'accroissement, autrement dit un pacte tontinier.

L'association Thémis, désignée administratrice ad hoc des enfants mineurs, puis les enfants eux-mêmes une fois devenus majeurs, ont attaqué cette clause devant les juges du fond : nullité de la clause d'accroissement et, subsidiairement, requalification du pacte tontinier en libéralité assortie d'une demande de révocation de cette libéralité.

La décision attaquée

La cour d'appel de Colmar rejette la demande.

Pour écarter toute requalification en libéralité, elle s'appuie sur une convention datée du 15 mai 1998, « signée par elle-même et [le défunt] », d'où il ressortait que l'épouse avait contribué au projet immobilier à hauteur de 323 860 francs, contre 191 749 francs pour le défunt.

Dès lors, concluait-elle, le déséquilibre des apports allégué au détriment du défunt n'était pas établi, et la demande en révocation devenait sans objet.

Mais les enfants contestaient l'authenticité de la signature de leur père apposée sur cette convention du 15 mai 1998, et sollicitaient une vérification d'écriture.

La cour d'appel n'y a pas répondu : elle a tenu la signature pour acquise.

La règle de droit

La Cour de cassation rappelle deux textes classiques :

  • L’article 1373 du code civil (ancien article 1323) : la partie à laquelle on oppose un acte peut désavouer son écriture ou sa signature ; les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les reconnaissent pas — dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture ;
  • L’article 287 du code de procédure civile : si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.

La seconde branche du moyen retient toute l'attention : dès lors que l'arrêt attaqué fondait expressément son raisonnement sur cette convention pour écarter le déséquilibre des apports, la cour d'appel ne pouvait statuer « sans en tenir compte ».

Le désaveu des héritiers rendait donc la vérification d'écriture obligatoire.

En s'abstenant d'y procéder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. Cassation partielle sur ce chef, renvoi devant la cour d'appel de Besançon.

Analyse : ce que l'arrêt nous enseigne

 

Une solution procédurale classique, au service d'un contentieux patrimonial de la famille.

 

La vérification d'écriture est une institution ancienne du droit processuel, mais son application au pacte tontinier, clause patrimoniale par essence (dépourvue de cause, assimilable par certains égards à une donation entre époux), lui donne ici une résonance particulière.

 

La Cour de cassation confirme que la clause d'accroissement, régulièrement qualifiée de donation entre époux au sens de l'article 1082 du code civil, peut être contestée par les héritiers avec les armes du droit processuel commun — y compris le désaveu de la signature du défunt.

 

Le désaveu des héritiers est un droit, non une simple faculté laissée à l'appréciation du juge.

 

L'article 1373 du code civil est d'interprétation stricte : lorsque les héritiers déclarent ne pas reconnaître l'écriture de leur auteur, le juge ne peut se dérober.

 

La seule échelle prévue par l'article 287 du code de procédure civile est la possibilité de statuer sans tenir compte de l'écrit contesté.

 

Encore faut-il que la décision soit effectivement indépendante de cet écrit : ce qui commande, en pratique, de vérifier si l'acte contesté figure ou non dans le fondement de la décision.

 

Une leçon de méthode probatoire pour les contentieux successoraux.

 

En l'espèce, la convention du 15 mai 1998 était la pièce maîtresse du dispositif défensif : elle démontrait l'absence de déséquilibre entre les apports, critère central de la requalification du pacte tontinier en libéralité.

 

En s'arrogeant le droit de la tenir pour authentique sans vérification préalable, la cour d'appel a commis l'erreur de fonder une décision sur une pièce dont l'authenticité était précisément contestée par ceux qui avaient qualité pour la contester.

 

La leçon est simple : une pièce contestée par désaveu ne peut jamais servir de fondement à la décision ; elle doit être vérifiée ou écartée.

 

La portée pratique du renvoi.

 

La cassation est partielle : seuls sont anéantis le rejet de la demande de requalification du pacte tontinier en libéralité et le constat d'inexistence d'objet de la demande en révocation.

 

Sur le fond, rien n'est acquis : la cour de renvoi devra, si la vérification d'écriture aboutit à contester l'authenticité de la convention, réexaminer le déséquilibre éventuel des apports et, le cas échéant, la qualification de libéralité de la clause d'accroissement.

 

Si, au contraire, l'écriture est vérifiée, l'équilibre des contributions pourrait être confirmé et le pacte tontinier maintenu.

Conclusion

La présente espèce illustre les risques attachés au pacte tontinier conclu entre époux en instance de divorce.

La clause d'accroissement, assortie de cet aléa successif, demeure un instrument patrimonial puissant, mais sa validité et sa portée sont susceptibles d'être contestées après le décès par les héritiers, avec des moyens processuels redoutablement efficaces.

Cet arrêt sonne comme un rappel à l'ordre : la fiabilité de la preuve écrite ne se décrète pas, elle se vérifie.

Lorsque la décision des juges du fond repose sur une pièce dont la signature est désavouée par les héritiers du défunt, l'obligation de vérification d'écriture s'impose, sans faculté de dispense autre que celle de statuer sans en tenir compte.

Pour les praticiens du patrimoine familial, l'enseignement est double : le pacte tontinier reste une clause exposée, et la contestation de son environnement probatoire peut en renverser l'équilibre des années après sa conclusion.