La Cour administrative d'appel de Lyon rappelle le principe selon lequel un retrait de permis de construire intervenu sans respect d'une procédure contradictoire préalable est irrégulier et peut potentiellement ouvrir droit à indemnisation pour le propriétaire lésé.

Toutefois, comme le rappelle la Cour, la responsabilité de la commune ne sera pas engagée si le permis de construire délivré était effectivement illégal, ab initio. En effet, dans cette hypothèse, la décision de retrait aurait légalement pu intervenir si une procédure régulière avait été respectée. Les préjudices invoqués par le pétitionnaire ne sont donc pas la conséquence directe de l'irrégularité de la décision de retrait.

"2. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’un vice de forme ou de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu être prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative (...)

8. Il s’ensuit que le maire de Grésy-sur-Aix aurait pu légalement, en suivant une procédure régulière, retirer le permis de construire du 12 avril 2018 en se fondant sur le non-respect par le projet des seuls articles UD 11-4-7 et UD 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Les préjudices invoqués par la société Cap Investissements ne peuvent donc être regardés comme la conséquence directe des illégalités entachant l’arrêté du 11 juillet 2018 retenues par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 22 décembre 2020. Elle ne peut, dès lors, prétendre à aucune indemnisation du fait de l’illégalité fautive entachant cet arrêté".

CAA Lyon, 24 mars 2026, n°23LYO2088