Le 13 septembre 2018, au cours d'une émission télévisée, un célèbre polémiste tient, à l'encontre d'une femme, les propos suivants : « Mademoiselle, c'est votre prénom qui est une insulte à la France ». Le 22 octobre suivant, cette dernière porte plainte.

Le 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris déclare l'homme coupable du délit d'injure publique envers un particulier à raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion et le condamne à la peine de 4 000 € d'amende. La cour d'appel confirme ce jugement.

Pour déclarer le prévenu coupable, les juges du fond retiennent que les propos poursuivis ne relèvent pas d'un jugement de valeur exprimé dans un débat d'intérêt général sur le choix des prénoms mais sont outrageants à l'égard de la partie civile, en ce qu'ils assimilent son prénom, attribut essentiel de sa personnalité, à une injure faite à la France.

Ces propos lui sont par ailleurs adressés à raison de l'origine supposément étrangère de son prénom.

Ainsi, ils expriment une attaque strictement personnelle à caractère discriminant et même s'ils ont été tenus lors d'échanges vifs et spontanés, la réponse du prévenu, professionnel des médias, a été réfléchie, inutilement blessante et disproportionnée.

Un pourvoi en cassation est formé par l'homme politique qui reproche notamment aux juges de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus ainsi que son intention.

Il souligne que la phrase en question s'inscrivait dans un débat instauré par l'animateur de l'émission sur le choix des prénoms par les parents d'origine étrangère et qu'elle a été prononcée en réplique à une intervention antérieure de la partie civile – « Ce que vous venez de dire (à savoir que les parents devraient donner à leurs enfants des prénoms du calendrier français) c'est une insulte à la France  ».

La Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d'appel et rejette le pourvoi (Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-82.963, F-B).

Les juges ont souverainement apprécié le contexte dans lequel les propos poursuivis ont été tenus et ces derniers, en ce qu'ils stigmatisaient le prénom de la partie civile, attribut essentiel de sa personnalité, en la renvoyant à son ascendance africaine, ne s'inscrivaient plus dans le débat d'intérêt général sur le choix des prénoms qui était le sujet des précédents échanges.

Il s'agit donc de propos injurieux à son égard à raison de son origine supposée qui dépassent, dès lors, les limites admissibles de la liberté d'expression.

(Source : Lexis360 du 04/09/2025)