Par un arrêt inédit du 21 janvier 2026 (Cass. 1re civ., 21 janv. 2026, n° 23-17.911, F-D), la première chambre civile de la Cour de cassation casse partiellement une décision de la cour d'appel de Bordeaux ayant écarté la responsabilité d'un notaire pour ne pas avoir vérifié l'existence d'une procédure collective affectant un acquéreur immobilier.

En l'espèce, une banque a accordé deux prêts immobiliers à deux emprunteurs, destinés à financer l'achat d'un bien immobilier.

Des échéances sont restées impayées et un emprunteur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.

La caution garantissant les prêts et le coemprunteur ont assigné en responsabilité le notaire rédacteur de l'acte d'acquisition du bien immobilier financé par les prêts litigieux.

Pour rejeter les demandes indemnitaires dirigées contre le notaire, l'arrêt d'appel retient qu'en l'absence d'élément objectif justifiant la nécessité de vérifier la capacité d'un militaire de carrière au regard d'une éventuelle activité commerciale, il ne peut ainsi être fait grief au notaire de ne pas avoir consulté le Bodacc pour s'assurer de l'existence d'une liquidation judiciaire.

L'arrêt d'appel est cassé : en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au notaire de vérifier les déclarations de l'acheteur sur sa capacité de souscrire un emprunt et d'acquérir un bien immobilier, notamment en procédant à la consultation des publications légales afférentes aux procédures collectives, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du Code civil.

Ainsi, le notaire doit vérifier, par toutes investigations utiles et notamment par la consultation des publications légales (Bodacc), les déclarations de l’acquéreur relatives à sa capacité d’acquérir, dès lors qu’elles conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte.

Cette obligation s’impose indépendamment de la profession déclarée par l’acquéreur et sans qu’un doute préalable soit nécessaire.

(Source : Lexis360 du 26/02/2026)