En statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché...
Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 23-23.942
- ECLI:FR:CCASS:2025:C300323
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 26 juin 2025
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 26 octobre 2023
Président
Mme Teiller (président)
Avocat(s)
SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 juin 2025
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° Z 23-23.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025
1°/ M. [O] [J],
2°/ Mme [K] [Z], épouse [J],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Z 23-23.942 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [M] [V], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. et Mme [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux , 26 octobre 2023), M. et Mme [J] ont confié à M. [V] la réalisation de travaux de rénovation de leur maison.
2. Se prévalant d'un retard d'exécution, ils lui ont demandé de cesser d'intervenir sur le chantier.
3. M. [V] les a assignés en paiement d'une facture restée impayée et en dommages-intérêts pour perte de marché.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. et Mme [J] font grief à l'arrêt de les condamner à payer à M. [V] une certaine somme au titre du solde du marché résilié, alors « que le maître de l'ouvrage n'est tenu de dédommager l'entrepreneur du profit qu'il pouvait escompter de l'exécution intégrale du marché à forfait que dans le cas où le contrat a été résilié par sa seule volonté en vertu de l'article 1794 du code civil ; que dans l'hypothèse où la cour d'appel aurait estimé que la résiliation est intervenue par application de l'article 1224 du code civil, elle ne pouvait mettre à la charge des maîtres de l'ouvrage l'indemnité prévue à l'article 1794 du code civil, sauf à violer ce texte par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1226 et 1794 du code civil :
5. En application du premier de ces textes, une partie ne peut pas prétendre à l'exécution d'un contrat résilié, mais seulement à des dommages-intérêts compensant le préjudice causé par la résiliation fautive.
6. Aux termes du second, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.
7. Pour condamner les maîtres de l'ouvrage à payer à l'entrepreneur une certaine somme au titre du solde du marché, l'arrêt retient qu'en l'absence de preuve d'un retard fautif dans l'exécution des travaux, la résiliation du contrat était intervenue par la seule volonté des maîtres de l'ouvrage, de sorte que ces derniers devaient régler à l'entrepreneur tout ce qu'il aurait pu gagner dans l'exécution de ce contrat.
8. En statuant ainsi, sans avoir constaté le caractère forfaitaire du marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. et Mme [J] ensemble à payer à M. [V] la somme de 59 049,67 euros au titre du solde du marché et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 26 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa del'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300323
Publié par ALBERT CASTON à 10:38
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Libellés : marché à forfait , motivation , résiliation du marché
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