En régime de communauté légale, les parts de société de personnes et la clientèle professionnelle libérale obéissent à une dissociation impérative : le titre, qualité d'associé ou droit d'exercer, reste un propre attaché à la personne de l'époux qui exploite ; la finance, valeur patrimoniale, entre dans la masse commune dès lors qu'elle a été acquise ou créée pendant le mariage. De cette distinction dépend le sort de ces actifs au divorce.

La distinction du titre et de la finance

L'article 1404 du Code civil range parmi les propres par nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les biens ayant un caractère personnel et les droits exclusivement attachés à la personne.

Le titre, c'est-à-dire la qualité d'associé ou le droit d'exercer la profession, présente ce caractère personnel : l'intuitu personae propre aux sociétés de personnes et aux professions libérales le rend incessible au conjoint non agréé ou non diplômé, de sorte qu'il demeure propre à l'époux exploitant ou souscripteur.

La finance, c'est-à-dire la valeur patrimoniale des parts ou de la clientèle, relève au contraire des acquêts : l'article 1401 du Code civil range dans la communauté les gains provenant de l'industrie personnelle des époux, ce qui y fait entrer la valeur créée ou acquise pendant le mariage (Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-13.384, publié au bulletin).

Les titres négociables, un acquêt par principe

Les actions des sociétés de capitaux sont des valeurs mobilières négociables.

Acquises à titre onéreux pendant le mariage, elles sont communes en valeur comme en propriété, sans que la distinction du titre et de la finance leur soit applicable (article 1402 du Code civil ; Cass. 1re civ., 26 mars 2025, n° 23-14.322, publié au bulletin).

La présomption cède devant la preuve d'un financement par des deniers propres ou d'un remploi régulier.

La distinction retrouve son plein effet lorsque la loi ou les statuts réservent la qualité d'associé à celui qui exerce la profession, comme dans les sociétés d'exercice libéral.

La revendication de la qualité d'associé par le conjoint

L'article 1832-2 du Code civil permet au conjoint de l'époux qui a employé des deniers communs pour souscrire ou acquérir des parts non négociables de revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts, lors de l'apport ou postérieurement.

Exercée postérieurement, cette revendication reste soumise aux clauses d'agrément des statuts.

À défaut de revendication ou en cas de refus d'agrément, seul l'époux souscripteur est associé, la valeur des parts restant seule commune.

La clientèle civile et les biens professionnels à caractère personnel

La clientèle d'un professionnel libéral qui exerce en nom propre n'est pas un bien hors du commerce.

Sa valeur, créée ou développée pendant le mariage, constitue un acquêt de communauté et non un propre ouvrant récompense (Cass. 1re civ., 12 janvier 1994, n° 91-15.562, publié au bulletin ; Cass. 1re civ., 17 décembre 1996, n° 93-17.602, publié au bulletin).

Sa cession est licite à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du client ou du patient (Cass. 1re civ., 7 novembre 2000, n° 98-17.731).

Lorsque l'activité est exercée au travers d'une société d'exercice libéral, la clientèle appartient à la société : sa valeur est captée dans celle des parts, et l'analyse revient à la distinction du titre et de la finance.

Les offices ministériels, charge de notaire ou de commissaire de justice, suivent la même logique : le titre lié à la nomination intuitu personae demeure propre, tandis que la valeur de l'office ou des parts de la société titulaire tombe dans la communauté.

L'attribution du titre et l'évaluation de la finance

Au partage consécutif au divorce, les parts non négociables et la clientèle ne peuvent être attribuées en nature au conjoint non associé ni faire l'objet d'une licitation qui imposerait un tiers à la société ou à la patientèle (Cass. 1re civ., 4 juillet 2012, n° 11-13.384).

Le titulaire conserve son titre et la direction de l'activité, à charge de porter la valeur patrimoniale à l'actif partageable.

L'époux qui participe à l'exploitation peut en demander l'attribution préférentielle, à charge de soulte (articles 831 et 1476 du Code civil).

La valeur se fixe au jour le plus proche du partage, au titre de la jouissance divise, et non au jour de la dissolution du mariage (article 829 du Code civil ; Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 12-29.265, publié au bulletin).

En cas de désaccord sur la consistance de l'actif net, le recours à une expertise est usuel (article 1843-4 du Code civil).

La gestion pendant l'indivision post-communautaire

De la dissolution du régime au partage, la qualité d'associé ne tombe pas dans l'indivision post-communautaire.

L'époux associé exerce seul les droits de vote et peut même céder ses parts sans l'accord de son ex-conjoint, à charge d'en porter le prix à l'actif partageable (Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309, publié au bulletin).

Les dividendes et bénéfices distribués pendant cette période sont des fruits qui accroissent à l'indivision (Cass. 1re civ., 10 février 1998, n° 96-16.735, publié au bulletin ; Cass. 1re civ., 28 mars 2018, n° 17-16.198, publié au bulletin).

L'attribution gratuite de parts nouvelles par incorporation de réserves à des parts propres n'est qu'un accroissement de valeurs propres et n'ouvre aucune récompense à la communauté en l'absence de prélèvement de deniers communs (Cass. 1re civ., 12 décembre 2006, n° 04-20.663, publié au bulletin).

Les récompenses et le recel de communauté

Lorsque des parts ou une clientèle propres ont été financées ou améliorées par des deniers communs, par exemple par le remboursement d'un emprunt professionnel, l'époux propriétaire doit récompense à la communauté, calculée selon le profit subsistant (articles 1437 et 1469 du Code civil).

La dissimulation de parts sociales ou de leur valeur au cours des opérations de liquidation constitue un recel de communauté, qui prive l'époux de mauvaise foi de sa part dans les actifs recelés, sous réserve que soit caractérisée l'intention de rompre l'égalité du partage (Cour d'appel de Pau, 22 avril 2025, n° 21/00080).

Un accompagnement dédié

La qualification et l'évaluation des parts de société et de la clientèle commandent une analyse précise de la forme d'exercice, de l'origine des fonds et de la date de création de l'activité.

Le Cabinet accompagne professionnels, dirigeants et leurs conjoints pour identifier ces actifs, déterminer leur qualification et leur valeur et en tirer les conséquences dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

Le Cabinet ALICE ANTOINE, avocat au Barreau de Paris, consacre une veille régulière au droit patrimonial de la famille. Ses analyses sont à retrouver sur antoineavocat.fr.