Analyse de l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 13 mai 2026, n° 25-84.212

Par un arrêt publié au Bulletin du 13 mai 2026, la Chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision importante sur les conditions du retrait de l'exercice de l'autorité parentale prononcé par le juge pénal à l'encontre d'un parent condamné pour des violences intrafamiliales.

La Haute juridiction rappelle avec force que l'autorité parentale est instituée dans l'intérêt de l'enfant et qu'elle demeure indisponible. Dès lors, si la position de l'autre parent doit être recueillie et prise en considération, le retrait de l'exercice de l'autorité parentale ne saurait être subordonné à son accord.

Les faits : un harcèlement conjugal commis en présence des enfants

En l'espèce, un homme avait été reconnu coupable de harcèlement par conjoint et condamné à une peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire.

Les faits avaient été commis au préjudice de la mère de ses deux enfants mineurs, lesquels avaient été exposés aux agissements de leur père.

Outre la peine principale, la cour d'appel de Dijon avait ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale du condamné sur ses enfants, estimant que son comportement révélait un manquement grave à ses devoirs parentaux et compromettait l'exercice serein de l'autorité parentale par la mère.

Le prévenu formait alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation

Le demandeur soutenait que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale constituait une atteinte au droit au respect de la vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Selon lui, une telle mesure devait être spécialement motivée au regard de la situation familiale et tenir compte de la position de l'autre parent.

Or, la mère des enfants, interrogée lors des débats, n'avait formulé aucune demande de retrait de l'autorité parentale.

La question était donc la suivante : l'absence de demande, voire l'absence d'accord de l'autre parent, fait-elle obstacle au prononcé de cette mesure ?

La réponse de la Cour : l'intérêt de l'enfant prime sur la volonté des parents

La Chambre criminelle répond par la négative.

Elle approuve les juges du fond qui avaient relevé que les faits de harcèlement avaient été commis en présence des enfants et caractérisaient un grave manquement aux devoirs parentaux.

La Cour souligne également que la mesure prononcée :

  • répond à l'intérêt supérieur des enfants ;
  • n'emporte pas rupture définitive des liens familiaux ;
  • n'exclut pas l'octroi ultérieur d'un droit de visite ;
  • peut faire l'objet d'une mainlevée devant le juge aux affaires familiales.

Mais l'apport essentiel de l'arrêt réside dans la motivation suivante : l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle est indisponible au sens de l'article 376 du Code civil.

Par conséquent, si le juge doit tenir compte de la position exprimée par l'autre parent, il ne peut conditionner sa décision à son accord.

Autrement dit, l'autre parent n'est pas titulaire d'un droit de veto sur une mesure destinée à protéger l'enfant.

Une décision dans le prolongement de la politique de lutte contre les violences intrafamiliales

Cet arrêt s'inscrit dans le mouvement législatif initié par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales.

Depuis cette réforme, l'article 378 du Code civil permet plus facilement le retrait total ou partiel de l'autorité parentale lorsque le parent a été condamné pour certains faits graves commis sur l'autre parent ou sur l'enfant.

La décision du 13 mai 2026 confirme que le juge pénal dispose d'un véritable pouvoir de protection de l'enfant lorsqu'il est exposé aux violences exercées au sein du couple parental.

Elle rappelle également que les violences conjugales ne constituent pas seulement une atteinte à la victime directe, mais peuvent révéler une défaillance parentale justifiant des mesures affectant l'exercice de l'autorité parentale.

Quels enseignements pratiques pour les praticiens ?

Cette décision présente plusieurs enseignements utiles :

Pour les magistrats, elle confirme que le retrait de l'exercice de l'autorité parentale peut être prononcé même en l'absence de demande de la partie civile.

Pour les avocats de victimes, elle permet de rappeler que la protection de l'enfant relève de l'office du juge et ne dépend pas de la stratégie procédurale adoptée par le parent victime.

Pour les avocats de la défense, elle souligne l'importance de discuter concrètement de l'intérêt de l'enfant et de la proportionnalité de la mesure, l'absence de demande de l'autre parent étant désormais insuffisante pour contester son principe.

Conclusion

Par cet arrêt publié au Bulletin, la Chambre criminelle réaffirme un principe fondamental du droit de la famille : l'autorité parentale n'est pas un droit dont les parents disposent librement, mais une fonction exercée dans l'intérêt de l'enfant.

Lorsque des violences conjugales révèlent une incapacité temporaire ou durable à exercer cette mission, le juge pénal peut prononcer le retrait de son exercice sans que l'accord de l'autre parent ne soit requis.

Cette solution renforce la cohérence de la protection judiciaire des enfants exposés aux violences intrafamiliales et confirme la place centrale de leur intérêt supérieur dans l'appréciation des mesures relatives à l'autorité parentale.