OUI : la décision par laquelle l'autorité administrative interrompt le versement du traitement d'un fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions a pour seul objet de tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l'absence de service fait, conformément à l'article L. 712-1 du code de la fonction publique.


Enfin, si tout fonctionnaire en activité tient de son statut, sous réserve de dispositions statutaires particulières, le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, la décision par laquelle l'autorité administrative interrompt le versement du traitement d'un fonctionnaire qui fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer ses fonctions a pour seul objet de tirer les conséquences, sur le plan comptable, de l'absence de service fait, conformément à l'article L. 712-1 du code de la fonction publique précité.

Par suite, les moyens, invoqués en défense par Mme A..., tirés de ce qu'une telle décision serait illégale, faute pour l'administration de lui avoir proposé une affectation compatible avec les termes de son contrôle judiciaire ou en raison de son application rétroactive à compter de la date d'effet de la décision judiciaire d'interdiction, sont inopérants.

Il résulte de tout ce qui précède qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 711-2 du code général de la fonction publique était de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué en tant qu'il suspend le traitement pour absence de service fait de Mme A... à compter du 4 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à en demander l'annulation.

SOURCE : Conseil d'État, 5ème chambre, 25/07/2024, 493433, Inédit au recueil Lebon