OUI : dans un arrêt en date du 17 mars 2022, le Conseil d’Etat considère que lorsque l'administration fait valoir que la communication des documents sollicités, en raison notamment des opérations matérielles qu'elle impliquerait, ferait peser sur elle une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.


Il convient de rappeler que la personne qui demande la communication de documents administratifs n'a pas à justifier de son intérêt à ce que ceux-ci lui soient communiqués, que la demande soit fondée sur les dispositions des articles L.300-2, L.311-1, L.311-5  et  L.311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou sur celles de l'article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales.

En l’espèce, M. M... avait demandé par courrier du 11 décembre 2017 au directeur départemental des finances publiques de la Creuse la communication, de préférence, par voie dématérialisée, pour la communauté de communes de Creuse Grand Sud et la commune d'Aubusson, de l'intégralité des bordereaux des mandats de paiement et des titres de recettes, de l'intégralité des mandats de paiement et des titres de recettes ainsi que des pièces justificatives correspondantes au titre de l'année 2016.

SOURCE : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17/03/2022, 449620

JURISPRUDENCE :

CE, 21 juillet 1989, Association SOS Défense et Bertin, n° 34954, T. p. 687 : «  Les documents administratifs visés à l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 sont communicables de plein droit, en vertu de l'article 2 de la même loi, aux personnes qui en font la demande. Par suite, illégalité du refus de communication fondé sur le défaut d'intérêt à en obtenir la communication. »

CE, 27 mars 2020, Association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, n° 426623, T. 746-748 : « Les articles L.311-1 à L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) consacrent un droit à la communication des documents administratifs qui ne se confond pas avec un droit d'accès aux informations contenues dans ces documents. Il en résulte que le juge administratif ne peut juger légal le refus de communiquer les offres des candidats à l'acquisition d'actifs publics au seul motif que les éléments qui seraient communicables figureraient dans les différents avis de la commission des participations et des transferts et que ces avis étaient publics et avaient été transmis aux requérants. Il lui appartient de rechercher si, dès lors que les éléments d'information non communicables contenus dans les offres étaient très nombreux et qu'il était possible de se procurer les éléments communicables autrement, la communication des offres après occultation des éléments non communicables pouvait être, dans les circonstances particulières de l'espèce, légalement refusée au motif qu'elle ferait peser sur l'administration une charge excessive, eu égard aux moyens dont elle dispose et à l'intérêt que présenterait, pour les requérants, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des offres occultées elles-mêmes.
Si le juge administratif a la faculté d'ordonner avant dire droit la production devant lui, par les administrations compétentes, des documents dont le refus de communication constitue l'objet même du litige, sans que la partie à laquelle ce refus a été opposé n'ait le droit d'en prendre connaissance au cours de l'instance, il ne commet d'irrégularité en s'abstenant de le faire que si l'état de l'instruction ne lui permet pas de déterminer, au regard des contestations des parties, le caractère légalement communicable ou non de ces documents ou d'apprécier les modalités de cette communication.  A cet égard, dans le cas où les différents éléments d'information que doit comporter un document administratif sont définis par un texte, notamment par un cahier des charges ou par les documents d'une consultation, le juge administratif, saisi d'un litige relatif au refus de le communiquer, peut, sans être tenu d'en ordonner la production, décider si, eu égard au contenu des informations qui doivent y figurer, il est, en tout ou partie, communicable. En revanche, lorsque le contenu d'un document administratif, comme le contrat de vente de titres détenus par l'Etat, n'est défini par aucun texte, le juge ne saurait, au seul motif qu'il est susceptible de comporter des éléments couverts par un secret que la loi protège, décider qu'il n'est pas communicable, sans avoir au préalable ordonné sa production, hors contradictoire, afin d'apprécier l'ampleur des éléments protégés et la possibilité de communiquer le document après leur occultation. »