EN BREF : un jugement en date du 07 avril 2022 du tribunal administratif de Melun me donne l’occasion de rappeler l’articulation d’une plainte au pénal contre le supérieur hiérarchique, d’une action en responsabilité administrative pour faute de service et d’une action en responsabilité sans faute à l’encontre de l’employeur public qu’un agent public harcelé moralement peut initier simultanément.
En l’espèce, une fonctionnaire victime de harcèlement moral a déposé une plainte au pénal en application des articles L.1152-1 à L.1152-6 du code du travail, elle a également engagé une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif au titre de la responsabilité pour faute de la commune après le rejet de sa demande préalable d’indemnisation et après avoir obtenu l’imputabilité au service de ses arrêts de maladie elle a initié en 2018 une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif au titre de la responsabilité sans faute de la commune après le rejet de sa demande préalable d’indemnisation.
Mme D... A..., titulaire du grade d’adjoint administratif, a exercé ses fonctions au sein de la commune de X… jusqu’au 1er février 2011, date de sa mutation à la commune de Z….
Elle a été admise à la retraite au 1er mars 2015.
Cette dernière a souffert d’un état dépressif réactionnel grave, entre 2008 et 2010, résultant d’agissements de harcèlement moral dont elle a fait l’objet de la part du directeur général des services, alors en poste au sein de cette commune.
Comme vous le savez, le harcèlement moral peut se manifester sous différentes formes, notamment :
- critiques incessantes, sarcasmes répétés ;
- brimades, humiliations ;
- propos calomnieux, insultes, menaces ;
- « mise au placard », conditions de travail dégradantes ;
- refus de toute communication ;
- absence de consignes ou consignes contradictoires ;
- privation de travail ou charge excessive abusive ;
- tâches dépourvues de sens ou sans rapport avec les fonctions …
Fiche du ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique
1 – La fonctionnaire victime de harcèlement moral a déposé une plainte au pénal contre son directeur général des services en application des articles L.1152-1 à L.1152-6 du code du travail.
Je me permets à ce stade de vous rappeler quelques informations essentielles à connaître en la matière.
L’article L.1152-1 du code du travail dispose qu’ « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
L’article 222-33-2 du code pénal dispose que : « Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »
L’article 8 du code de procédure pénale dispose que : « L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. »
Selon la Cour de cassation, c’est le dernier fait invoqué par le salarié au soutien de son action pénale qui constitue le point de départ, du délai de prescription de six années.
Il est important de noter que les juges du fond ne sont cependant pas limités, pour apprécier l’existence d’un harcèlement moral, aux seuls faits commis postérieurement au point de départ de la prescription mais il est possible d’évoquer des faits plus anciens.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-21.931, Publié au bulletin - Légifrance
Toute personne qui se rend coupable de harcèlement moral, que ce soit l’employeur ou un salarié de l’entreprise, peut être condamné à indemniser la victime.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Tout syndicat représentatif peut, avec l’accord écrit du fonctionnaire, engager à sa place une action en justice.
Dans notre espèce, suite à la plainte pénale de la requérante, le jugement du tribunal correctionnel de Z…. du 20 septembre 2010, confirmé par la Cour d’appel de B… le 18 octobre 2011, le directeur général des services de la commune de X… a été condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 3500 euros de dommages et intérêts.
2 – La fonctionnaire victime de harcèlement moral a également engagé une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif au titre de la responsabilité pour faute de la commune après le rejet de sa demande préalable d’indemnisation.
Article L133-1 du code général de la fonction publique
« Aucun agent public ne doit subir les faits : 1° De harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; 2° Ou assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. »
Article L133-2 du code général de la fonction publique
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Article L133-3 du code général de la fonction publique
« Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en raison du fait que celui-ci : 1° A subi ou refusé de subir les faits de harcèlement sexuel mentionnés à l'article L. 133-1, y compris, dans le cas mentionné au 1° de cet article, si les propos ou comportements n'ont pas été répétés, ou les agissements de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; 2° A formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces faits ou agissements ; 3° Ou bien parce qu'il a témoigné de tels faits ou agissements ou qu'il les a relatés. Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou enjoint de procéder à ces faits ou agissements. »
En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. (Voir en ce sens Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 18 novembre 1988, 84768, inédit au recueil Lebon (Driancourt).)
Dans un arrêt en date du 30 janvier 2013, le Conseil d’Etat a précisé que la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité mais découlent directement et exclusivement de la situation irrégulière dans laquelle la victime s'est elle-même placée, indépendamment des faits commis par la puissance publique, et à laquelle l'administration aurait pu légalement mettre fin à tout moment.
Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 30/01/2013, 339918, Publié au recueil Lebon
CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 15/02/2018, 16LY02203, Inédit au recueil Lebon
« Considérant, en second lieu, que l'illégalité de la décision du 26 septembre 2008 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain ; qu'un préjudice ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit qu'elle aurait pris la même décision si elle avait fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte ; »
En matière de harcèlement subi par un agent public, les actions au pénal et devant les juridictions administratives ne sont pas exclusives l’une de l’autre.
Mais en l’espèce, la requête indemnitaire a été déclarée irrecevable pour forclusion en application de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription quadriennale des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, du décret n°98-81 du 11 février 1998 et du décret n°99-89 du 8 février 1999.
Les faits de harcèlement, dénoncés devant le juge pénal ayant été définitivement jugés le 16 octobre 2012 par la cour de cassation, la demande indemnitaire de la requérante à ce titre aurait dû être présentée à la commune au plus tard le 31 décembre 2016.
Méthode de calcul du délai de prescription de l’action en responsabilité pour faute : le délai de prescription quadriennale commence à courir le 1er janvier de l’année suivant le fait générateur soit en l’espèce le 1er janvier 2013 pour des faits jugés définitivement le 16 octobre 2012 et se termine quatre années plus tard soit le 31 décembre 2017.
3 – La fonctionnaire, qui a obtenu l’imputabilité au service de ses arrêts de maladie par un arrêté du maire 28 décembre 2017, a enfin initié en 2018 une procédure indemnitaire devant le tribunal administratif au titre cette fois de la responsabilité sans faute de la commune après le rejet de sa demande préalable d’indemnisation.
Dans un arrêt d’Assemblée en date du 04 juillet 2003, le Conseil d’Etat considère que : « Les dispositions des articles L.27 et L.28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci. »
Conseil d'État, Assemblée, 04/07/2003, 211106, Publié au recueil Lebon
Dans un autre arrêt en date du 16 décembre 2012, le Conseil d’Etat précise que « Compte tenu des conditions posées à son octroi et de son mode de calcul, l'allocation temporaire d'invalidité doit être regardée comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions qui instituent ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. »
Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 353798
Le fait générateur de la créance sur le fondement de l’action en responsabilité sans faute était constitué par l’arrêté du 28 décembre 2017 de reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêt de maladie par le maire.
Méthode de calcul du délai de prescription de l’action en responsabilité sans faute : le délai de prescription quadriennale commence à courir le 1er janvier de l’année suivant le fait générateur soit en l’espèce le 1er janvier 2018 pour des faits reconnu en décembre 2017 et se termine quatre années plus tard soit le 31 décembre 2021.
La réclamation préalable indemnitaire que la requérante a formée en 2018 n’était dès lors pas forclose.
Dans son jugement en date 07 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a rappelé qu’ « il appartient au juge administratif, lorsqu’il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d’office, les mesures nécessaires pour que sa décision n’ait pas pour effet de procurer à la victime d’un dommage, par les indemnités qu’elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, d'autres juridictions à raison des conséquences dommageables du même fait générateur, une réparation supérieure au préjudice subi. »
En l’espèce, l’experte judiciaire nommée avait conclu que « Mme A... dont l’état psychique consolidé au 25 avril 2010, a été restitué ad integrum, a subi du fait de sa pathologie des souffrances psychiques qu’elle évalue à 2,5 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait, dans les circonstances de l’espèce, notamment de la durée de la période d’immobilisation de l’intéressée, une juste appréciation de ce chef de préjudice et du préjudice moral en fixant à 3 000 euros, l’indemnité destinée à les réparer. »
Dans son jugement en date 07 avril 2022, le tribunal administratif de Melun a jugé que « Toutefois, par jugement du 20 septembre 2010, confirmé par la cour d’appel de B… le 18 octobre 2011, la cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé, le tribunal correctionnel de Z… a, sur l’action civile, condamné l’ancien directeur général des services, auteur des agissements de harcèlement moral dont elle a été victime, à verser à la requérante la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices physiques et psychologiques ainsi que des répercutions professionnelles.
Eu égard à l’indemnité allouée par le juge judiciaire à son profit, destinée à réparer notamment les chefs de préjudice invoqués, Mme A... a vu réparés les préjudices extra-patrimoniaux résultant de la pathologie subie du fait des agissements d’harcèlement moral.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de X… à réparer les préjudices extra-patrimoniaux subis par Mme A... du fait des agissements d’harcèlement moral. »
SOURCE : Tribunal administratif de Melun, 07 avril 2022, n° 1804872
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