EN BREF : dans un arrêt en date du 16 juin 2022, le Conseil d’Etat dans le droit fil de sa jurisprudence Moya Caville, rappelle à propos du harcèlement moral, que les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait.
Il faut donc faire une demande préalable en indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception et à défaut de réponse au bout de deux mois (décison tacite de rejet) ou en cas de réponse négative, saisir le tribunal administratif d'un recours de plein contentieux (avocat oblgatoire) dans les deux mois.
Mme A..., assistante territoriale d'enseignement artistique employée par la commune de Loos, qui intervient comme professeur de musique au sein du conservatoire à rayonnement communal et des écoles de la commune de Loos, a sollicité du maire de la commune, par un courrier du 14 janvier 2016, le retrait de trois arrêtés du 18 novembre et du 8 décembre 2015 ayant pour effet de la placer en congé maladie ordinaire du 14 novembre au 14 décembre 2015 et de suspendre le versement à son profit de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves pour les mois de novembre et de décembre 2015, son placement en congé en longue maladie imputable au service ainsi que l'indemnisation de préjudices matériels et moraux qu'elle dit avoir subis.
Par une décision du 26 janvier 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission partielle des conclusions du pourvoi de Mme B... A... dirigées contre l'arrêt du 25 juin 2020 de la cour administrative d'appel de Douai rejetant sa demande d'indemnisation, en tant qu'elle a omis de se prononcer sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme A... tenant aux souffrances physiques et morales liées à sa pathologie, au titre de la responsabilité sans faute de la commune de Loos.
Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle.
Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions.
Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l'invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incombait. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A... demandait réparation non seulement des préjudices découlant du harcèlement moral dont elle soutenait avoir été victime et des fautes qu'elle soutenait avoir été commises par la commune de Loos dans l'organisation du service et à raison du manquement à son obligation de protection de la santé de ses agents, mais également, au titre de la responsabilité sans faute de la commune, réparation du préjudice résultant des souffrances physiques et morales liées à la pathologie dont elle souffrait.
Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel ne s'est pas prononcée sur ces conclusions présentées au titre de la responsabilité sans faute de la commune. Mme A... est fondée à soutenir que, ce faisant, la cour a insuffisamment motivé son arrêt, et à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué en tant qu'il a omis de se prononcer sur ces conclusions.
SOURCE : Conseil d'État, 3ème chambre, 16/06/2022, 443367, Inédit au recueil Lebon
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