L’indemnisation par l’ONIAM d’une infection nosocomiale contractée par un patient décédé avant d’être consolidé. Portée de la décision rendue par la Cour de Cassation le 13 novembre 2025. (Cass.Civ.2ème 13.11.2025 n°24-18.351)

 

L’article L 1142-1-1 1° du code de la santé publique met à la charge de la solidarité nationale l’indemnisation des infections nosocomiales les plus graves, soit celles à l’origine d’un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 %.

Quand est-il lorsque le patient décède avant d’être consolidé mais pour un cause étrangère à l’infection ? En effet, et en l’absence de consolidation, il n’est pas possible de déterminer le taux d’atteinte permanente. Convient-il alors de se référer à un taux prévisible ? C’est la question qui était posée à la Cour de Cassation.

Mais avant de s’intéresser à la solution rendue et à sa portée, il n’est pas inutile de faire un bref rappel du régime de responsabilité en cas d’infection nosocomiale.

  1. L’évolution législative de la prise en charge des infections nosocomiales les plus graves.

Initialement, le mécanisme issu de la loi du 4 mars 2002 avait confié aux assureurs le soin d'indemniser les victimes d'infections nosocomiales. L’ONIAM n’intervenait qu’à titre subsidiaire.

Sous la pression des assureurs, la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002 a partiellement amendé les dispositions initiales introduisant un régime d'indemnisation fixé suivant la gravité du dommage. En l’absence de dispositions transitoires, la loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2003.

Le Conseil d’Etat est venu préciser que la prise en charge des infections nosocomiales les plus graves par l’ONIAM ne concernait que celles résultant d’actes médicaux à compter de son entrée en vigueur. (CE, 13 juillet 2007, n° 293196 ) Et pour celles qui ont été contractées avant cette date, si l’ONIAM les a réparées, il dispose alors d’un recours subrogatoire envers l’établissement responsable (Cass.Civ.1ère 18 décembre 2014, n° 13-24.377)

  1. Sur le régime indemnitaire actuel des infections nosocomiales.

Lorsque l'infection nosocomiale est à l'origine d'un dommage correspondant à un taux d'atteinte permanente inférieur ou égal à 25 %, la victime est indemnisée par l’assureur de l’établissement de santé qui ne peut s’exonérer de sa responsabilité que s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère.

L’ONIAM n’intervient qu’en l'absence de responsable et si les conditions de l'indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies (article L. 1142-1, II du CSP). En cas de refus de l’assureur de faire une offre à la victime, l’ONIAM se substitue à lui puis dispose d’un recours subrogatoire.(article L 1142-15 du CSP)

Lorsque l’infection est à l’origine d’un dommage correspondant à un taux d’atteinte permanente supérieur à 25%, il appartient à l’ONIAM d’indemniser la victime indépendamment de l’existence ou non d’une responsabilité civile. Il dispose néanmoins d’une action récursoire ou subrogatoire contre l’établissement de santé dès lors qu’il est rapporté la preuve que l’infection est due à une faute d’asepsie.  (Cass.Civ.1ère, 19 juin 2013, n° 12-20.433)

Il faut enfin rappeler que la victime peut initier une action contre l’établissement de santé en cas de faute prouvée ; l’intérêt résidant notamment dans l’imputation des prestations des recours tiers payeurs.

  1. Sur la détermination du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique.

La jurisprudence a déjà été amenée à préciser les critères de fixation de ce taux qui doit l’être au regard du DFP global résultant à la fois de l’infection et de l’accident médical non fautif qui s’est produit au cours d’un acte médical rendue nécessaire par ladite infection. (Cass. Civ.1ère, 2 juin 2021, n° 19-24.51)

Dans les faits de l’espèce,  un patient a contracté une infection nosocomiale des suites d’une reprise de prothèse de genou nécessitant plusieurs interventions.

Il a alors saisi la CCI et une expertise a été ordonnée. La victime est toutefois décédée avant d’être consolidée pour une cause étrangère à l’infection.

A l’issue de l’échec de la procédure de règlement amiable, les ayants droit ont assigné en responsabilité l’établissement de santé et l’ONIAM.

Le caractère nosocomial de l’infection contractée par le patient a été admis.

Par arrêt en date du 25 avril 2024, la Cour d’Appel de Paris a considéré que le patient présentant au jour de l’expertise une atteinte prévisible en lien direct avec l’infection supérieure à 30 % , la réparation du dommage devait être mis à la charge de l’ONIAM.

L’ONIAM s’est alors pourvu en cassation mais la Cour de Cassation confirme le raisonnement des juges des fonds considérant qu’il n’est pas nécessaire que la victime soit consolidée dès lors que le taux prévisible fixé en expertise est supérieur au seuil de 25 % et ne saurait donc régressé.

Cette décision étend un peu plus la prise en charge des infections nosocomiales par la solidarité nationale faisant ainsi peser sur la collectivité le poids de la réparation des dommages les plus lourds et aux assureurs, les dommages les moins graves. Et ce alors même que la notion d’infection nosocomiale fait l’objet d’une interprétation très extensive.

Pour rappel, la Cour Administrative d’Appel de Paris a retenu récemment qu’une patiente ayant contracté la COVID 19 lors de son hospitalisation était bien fondée à rechercher la responsabilité de l’établissement de santé au visa de l’article L 1142-1 2°du code de la santé publique. Cette décision fera l’objet d’un prochain commentaire.