L’article 5 du projet de loi de finances pour 2027 prévoit une modification profonde du régime de l’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts. En faisant de la donation ou de la succession un événement susceptible de mettre fin au report d’imposition, le texte remettrait en cause un paramètre essentiel des stratégies patrimoniales mises en place depuis 2012. Au-delà de son coût fiscal, la réforme soulève plusieurs interrogations quant à son application aux opérations anciennes et à sa compatibilité avec les normes supérieures.

Le projet de loi de finances pour 2027, déposé à l’Assemblée nationale le 1er octobre 2026, contient une mesure qui pourrait profondément modifier la fiscalité des dirigeants et entrepreneurs ayant apporté les titres de leur société à une holding qu’ils contrôlent.

Son article 5, présenté comme un « recentrage du dispositif de l’apport-cession sur son objectif de soutien à l’investissement », prévoit notamment de remplacer, à plusieurs endroits de l’article 150-0 B ter du CGI, les termes « cession à titre onéreux » par le terme beaucoup plus large de « transmission ». Il prévoit également l’abrogation pure et simple du II de l’article 150-0 B ter, qui organise aujourd’hui le sort du report d’imposition en cas de donation.

Derrière une modification rédactionnelle apparemment limitée se cache donc un changement majeur : la donation, mais également la succession, pourraient désormais entraîner l’exigibilité de l'impôt afférent à une plus-value d'apport jusqu'alors placée en report.

Il convient toutefois d’insister sur un point essentiel : au 4 octobre 2026, cette réforme n’est qu’un projet de loi. Elle doit encore être discutée et votée par le Parlement et peut donc être amendée, voire supprimée.

1. Le régime actuel de l’article 150-0 B ter : un report, et non une exonération

Le mécanisme de l’article 150-0 B ter s’applique lorsqu’un contribuable apporte des titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle.

La plus-value réalisée à l’occasion de cet apport n’est pas immédiatement imposée : elle est placée en report d’imposition.

Ce report peut notamment prendre fin lorsque l’apporteur cède les titres de la holding reçus en contrepartie de l’apport ou lorsque la holding cède les titres apportés dans les trois années suivant celui-ci.

Dans ce dernier cas, le report peut néanmoins être maintenu lorsque la société holding réinvestit une fraction suffisante du prix de cession dans certaines activités économiques éligibles.

Depuis la loi de finances pour 2026, le dispositif a été sensiblement durci : le réinvestissement doit en principe représenter au moins 70 % du produit de cession et intervenir dans un délai de trois ans.

Le régime impose donc déjà à l'entrepreneur une contrainte économique importante : une part substantielle du produit de cession doit demeurer exposée au risque entrepreneurial pour que le report soit conservé.

Le traitement particulier des donations

Le droit actuellement applicable prévoit par ailleurs un régime spécifique en cas de donation des titres de la holding.

Sous certaines conditions, la donation n'entraîne pas immédiatement l'imposition de la plus-value en report. Celle-ci est transférée au donataire.

Le donataire peut notamment devenir redevable de cette plus-value s'il cède les titres reçus dans les six années suivant leur acquisition, délai porté à onze ans pour certains réinvestissements réalisés par l'intermédiaire de fonds.

Ce mécanisme occupe naturellement une place importante dans la structuration de nombreuses transmissions familiales.

Il permet d'articuler la réorganisation capitalistique d'un groupe, son éventuelle cession, le réinvestissement d'une partie de la valeur créée et, dans un second temps, sa transmission aux générations suivantes.

2. Ce que prévoit l'article 5 du PLF 2027

Le projet gouvernemental remettrait en cause cet équilibre.

L'article 5 prévoit tout d'abord de remplacer les mots « cession à titre onéreux » par le mot « transmission » aux 1° et 3° du I ainsi qu'au 1° du IV de l'article 150-0 B ter.

Il prévoit surtout l'abrogation du II de l'article 150-0 B ter, c'est-à-dire du dispositif qui organise actuellement le maintien et le transfert du report lors d'une donation.

L'exposé des motifs ne laisse guère de doute sur l'objectif poursuivi : le Gouvernement entend « mettre fin à l'exonération de la plus-value en report d'imposition en cas de transmission par voie de donation ou de succession des titres reçus en rémunération de l'apport ». Le Gouvernement relève notamment que les plus-values placées en report auraient atteint 34 milliards d'euros en 2023.

Si le texte était adopté en l'état, une transmission à titre gratuit deviendrait donc un événement mettant fin au report.

En cas de donation, l'impôt correspondant à la plus-value d'apport deviendrait exigible du fait de la transmission.

En cas de décès, la plus-value latente placée en report ne disparaîtrait plus selon les mécanismes actuellement applicables mais deviendrait également imposable.

La réforme concernerait en outre certaines situations relevant de l'« exit tax », l'article 5 modifiant parallèlement l'article 167 bis du CGI.

3. Un paiement sur cinq ans qui ne règle pas la difficulté de fond

Conscient de la difficulté de trésorerie pouvant résulter d'une taxation provoquée par une transmission gratuite — opération qui, par définition, ne procure aucun prix au contribuable — le Gouvernement propose la création d'un nouvel article 1681 G du CGI.

Le contribuable pourrait demander un plan de règlement de l'impôt sur cinq années.

Cette possibilité serait toutefois conditionnée notamment au respect des obligations fiscales courantes et à la constitution de garanties suffisantes auprès du comptable public.

L'échelonnement répond donc à un problème de liquidité, mais il ne modifie pas la philosophie de la réforme : l'impôt jusque-là différé deviendrait définitivement exigible à l'occasion de la transmission.

Or une donation ou une succession peut parallèlement donner lieu au paiement de droits de mutation à titre gratuit.

Le cumul de ces impositions peut donc conduire, dans certaines situations patrimoniales, à une charge fiscale particulièrement significative. Il convient cependant de se garder d'additionner mécaniquement des taux : les assiettes, les abattements et la déductibilité éventuelle de certaines dettes doivent être examinés au cas par cas.

4. Une application aux transmissions réalisées dès le 1er octobre 2026

C'est probablement l'un des aspects les plus sensibles du projet.

L'article 5 prévoit expressément que ses dispositions seraient applicables aux transmissions réalisées à compter du 1er octobre 2026, soit la date de dépôt du projet de loi de finances.

Autrement dit, si le Parlement adoptait cette disposition en fin d'année sans modifier sa date d'effet, une donation réalisée en octobre, novembre ou décembre 2026 pourrait être soumise rétroactivement à une loi qui n'était pas encore promulguée au jour de l'opération.

La technique n'est pas inconnue en matière fiscale. Le Conseil constitutionnel admet qu'une disposition fiscale puisse, sous certaines conditions, produire des effets à compter de la date à laquelle la réforme a été rendue publique.

Elle n'est toutefois pas sans limite.

Sur le fondement de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le Conseil constitutionnel protège non seulement certaines situations légalement acquises, mais également, dans certaines circonstances, les effets pouvant légitimement être attendus de telles situations.

La décision rendue en 2013 à propos des prélèvements sociaux applicables à certains contrats d'assurance-vie constitue à cet égard un précédent important : le Conseil avait admis le principe de la modification législative, tout en protégeant certains avantages fiscaux attachés au respect d'une durée de détention prévue par la loi.

La transposition de cette jurisprudence à l'article 150-0 B ter est néanmoins loin d'être automatique.

Il appartiendrait notamment aux contribuables de démontrer que le régime dont ils bénéficiaient avait créé une situation suffisamment consolidée ou une espérance légitime bénéficiant d'une protection constitutionnelle.

L'argument pourrait être particulièrement débattu lorsque l'apporteur a, pendant plusieurs années, respecté l'ensemble des contraintes légales imposées pour préserver le report, notamment les obligations de réinvestissement.

5. Le principe d'égalité pourrait également nourrir le débat

La réforme soulève une autre question.

Le régime du report d'imposition de l'article 150-0 B ter s'applique aux opérations réalisées depuis novembre 2012 lorsque l'apporteur contrôle la société bénéficiaire de l'apport.

Les contribuables ayant réalisé des restructurations comparables sous des régimes antérieurs peuvent se trouver soumis à des règles différentes.

Cette différence peut naturellement conduire à invoquer le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.

Il serait néanmoins hasardeux d'en déduire que la réforme serait nécessairement censurée.

La jurisprudence constitutionnelle reconnaît au législateur fiscal une marge d'appréciation importante : une différence de traitement est admise lorsqu'elle repose sur une différence objective de situation ou sur un motif d'intérêt général en rapport avec l'objet de la loi.

La question serait donc celle de savoir si les différences entre les différents régimes d'apport sont suffisamment pertinentes pour justifier que la transmission des titres produise des conséquences fiscales radicalement différentes.

6. La directive européenne « Fusions » constitue un autre terrain de réflexion

Pour les opérations entrant dans son champ, le droit de l'Union européenne pourrait également jouer un rôle.

La Cour de justice de l'Union européenne a déjà été amenée à examiner le régime français des plus-values d'apport au regard de la directive 2009/133/CE dite « directive Fusions ».

Dans un arrêt du 18 septembre 2019, elle a affirmé que l'opération d'échange de titres devait respecter un principe de neutralité, la plus-value placée en report devant bénéficier, sur certains aspects, d'un traitement fiscal comparable à celui qui aurait été applicable en l'absence de l'opération d'échange.

Cette jurisprudence a d'ailleurs conduit l'administration française à adapter sa doctrine relative à l'article 150-0 B ter.

La question pourrait dès lors être posée, pour les opérations entrant effectivement dans le champ de la directive, de savoir si la taxation d'une plus-value d'apport à l'occasion d'une transmission gratuite respecte pleinement cette exigence de neutralité lorsque la transmission directe des titres d'origine n'aurait pas produit les mêmes conséquences fiscales.

Il s'agit, à ce stade, d'une interrogation juridique : aucune décision de la CJUE n'a, à notre connaissance, tranché cette configuration précise.

Mais le débat mérite assurément d'être ouvert.

7. Une réforme qui modifie profondément l'équation économique de l'apport-cession

Au-delà des questions constitutionnelles ou européennes, l'article 5 pose une interrogation économique simple.

Le mécanisme de l'article 150-0 B ter impose au contribuable qui souhaite céder rapidement les titres apportés de maintenir une partie substantielle du prix de cession investie dans l'économie.

Depuis 2026, cette obligation représente jusqu'à 70 % du produit de cession, avec des contraintes de durée, de nature d'investissement et de conservation particulièrement significatives.

La perspective d'une transmission future constituait jusqu'ici l'un des éléments à prendre en compte dans l'arbitrage entre une cession directe et une opération d'apport-cession.

Si le report devient en toute hypothèse exigible au plus tard lors de la transmission à titre gratuit, cet équilibre est profondément modifié.

L'apport-cession conservera certains intérêts économiques et financiers, notamment la possibilité de différer l'impôt et de réinvestir des capitaux avant son paiement.

Mais son intérêt patrimonial devra être entièrement réévalué.

Que doivent faire les contribuables concernés ?

À ce stade, aucune conclusion définitive ne doit être tirée puisque le Parlement n'a pas encore adopté le dispositif.

En revanche, les dirigeants et familles concernés ont intérêt à identifier dès maintenant les plus-values en report figurant dans leur patrimoine, à reconstituer les conditions dans lesquelles les opérations d'apport ont été réalisées et à chiffrer l'impact potentiel de la réforme.

Une vigilance particulière s'impose pour les donations réalisées ou envisagées depuis le 1er octobre 2026, compte tenu de la date d'effet prévue par le projet.

Les opérations de transmission en cours doivent également être réexaminées avec leurs conseils afin de modéliser simultanément le droit actuellement en vigueur et l'hypothèse d'une adoption de l'article 5.

Enfin, les contribuables concernés devront suivre attentivement les débats parlementaires. Des aménagements pourraient notamment porter sur la date d'entrée en vigueur, le traitement du stock de plus-values déjà placées en report ou la mise en place de dispositions transitoires.

Conclusion

Présenté comme un simple « recentrage » de l'apport-cession, l'article 5 du projet de loi de finances pour 2027 pourrait en réalité modifier substantiellement la nature du régime de l'article 150-0 B ter.

Jusqu'à présent, le report d'imposition pouvait accompagner dans le temps une restructuration entrepreneuriale puis une transmission patrimoniale, sous réserve du respect de conditions de plus en plus exigeantes.

Le projet gouvernemental ferait de la transmission à titre gratuit un nouveau terme du report et rendrait ainsi l'impôt exigible, y compris pour des apports réalisés plusieurs années auparavant.

La réforme pourrait donc conduire à une remise à plat des stratégies de transmission des holdings constituées depuis 2012.

Reste désormais à savoir si le Parlement conservera le texte en l'état et, s'il le fait, si la réforme — notamment son application aux situations constituées antérieurement — résistera aux débats constitutionnels et européens qu'elle ne manquera probablement pas de susciter.

Article rédigé à partir du projet de loi de finances pour 2027 déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Les dispositions commentées sont susceptibles d'être modifiées au cours des débats parlementaires.