Depuis la loi du 13 octobre 2014, le fermier qui veut revendiquer le bénéfice de l'indemnité pour les améliorations qu'il aurait apportées au fonds loué par bail rural doit impérativement saisir le juge dans le délai de 12 mois (de date à date), ce délai courant à partir de la fin du bail (peu important la cause de l'expiration du contrat). Disposition codifiée à l'article L 411-69 du Code rural et de la pêche maritime.

Le texte a ajouté qu'il s'agit d'un délai de forclusion, insusceptible d'interruption ou de suspension.

Une décision avait déjà rappelé que le fait que la cause ayant justifié la fin du bail (en l'espèce une faute du preneur ayant entraîné la résiliation du contrat) soit contestée devant le juge n'avait pas pour effet de suspendre ce délai de 12 mois (Cass. 3° civ., 9 mars 2023, n° 21-13.646).

Plus récemment, la Cour de cassation a considéré que la contestation du congé-reprise pour exploiter délivré par le bailleur au preneur, laquelle contestation a pour effet d’entraîner la prorogation du bail en cours, ne suspend pas et n’interrompt pas le délai pour revendiquer l’indemnisation des améliorations apportées au fonds loué. En conséquence, l'action du  preneur engagée au-delà du délai de 12 mois, décompté à partir de la date d'effet du congé, n'est plus recevable (Cass. 3° civ., 6 nov. 2025, n° 24-19.704).

Ainsi, les preneurs qui auraient, durant l'exécution du bail, apporté des améliorations au fonds loué sont appelés à être vigilants sur ce court délai, imposé par la loi.

Rappelons que, en tout état de cause, le fermier ne peut revendiquer une telle indemnité que s'il a effectué les travaux d'amélioration dans le respect des dispositions de l'article L 411-73 du Code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire, bien souvent, avec l'accord préalable du bailleur.