L’URSSAF peut activer la solidarité financière.
Mais elle ne peut pas contourner la procédure.
Un donneur d’ordre.
Un sous-traitant condamné pour travail dissimulé.
50 000 € d’amende pénale.
L’URSSAF décide alors de mettre en œuvre la solidarité prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du Code du travail.
Montant réclamé :
près de 32 000 €.
Problème.
Aucun avis de contrôle n’a été envoyé au donneur d’ordre.
Or l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale est clair :
tout contrôle doit être précédé d’un avis.
L’URSSAF soutenait que la solidarité financière n’était pas un contrôle.
Qu’il s’agissait seulement du prolongement du procès-verbal de travail dissimulé établi contre le sous-traitant.
Le Tribunal judiciaire de Paris (28 janvier 2026, 23/00368) ne suit pas.
La mise en œuvre de la solidarité suppose :
– la vérification des contrats,
– l’examen du devoir de vigilance,
– l’analyse des flux économiques,
– la détermination d’une quotité.
Ce n’est pas automatique.
C’est un contrôle.
Et le donneur d’ordre n’est pas l’auteur de l’infraction pénale.
L’exception à l’avis de contrôle – prévue en matière de travail dissimulé pour préserver l’effet de surprise – ne lui est pas applicable.
Le tribunal le rappelle avec force :
L’avis de contrôle est un élément cardinal.
Il garantit les droits de la défense.
Les exceptions sont d’interprétation stricte.
Résultat :
Annulation de la procédure.
Annulation de la mise en demeure.
Annulation de la contrainte.
Dépens à la charge de l’URSSAF.
Exécution provisoire ordonnée.
Ce jugement rappelle une règle structurante :
La solidarité financière n’est pas une mécanique automatique.
C’est une procédure autonome.
Et toute procédure commence par un avis.
Avant de discuter le fond, vérifiez la porte d’entrée.
C’est souvent là que se joue l’issue.
Eric ROCHEBLAVE
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
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