Le dirigeant n'avait pas l'attestation de vigilance.
Il l'avait même reconnu par écrit.
L'URSSAF a quand même perdu.


Il sous-traitait une partie de son activité à deux sociétés.
Travail dissimulé constaté par procès-verbal transmis au parquet.
Absence d'attestation de vigilance admise dans un courrier.

Sur le fond, la situation paraissait difficilement défendable.

Ce qu'elle ne l'était pas sur la procédure.

L'obligation de vigilance — et la solidarité financière du donneur d'ordre qui en découle — ne se déclenche que pour toute opération d'un montant au moins égal à 5 000 euros HORS TAXES.

C'est l'article R.8222-1 du code du travail.

Or les lettres d'observations mentionnaient uniquement des montants globaux de factures TTC, calculés par période annuelle.

Ni les montants individuels.
Ni les dates de chaque facture.
Ni leur nombre.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 27 février 2026, 24/09149, en a tiré la conséquence : l'URSSAF ne démontrait pas que le seuil légal était atteint par opération.

Le redressement a été annulé.

Non pas parce que le travail dissimulé n'existait pas.
Non pas parce que le donneur d'ordre avait respecté ses obligations.
Mais parce que la lettre d'observations ne justifiait pas ce qu'elle aurait dû justifier.

En matière de solidarité financière, l'URSSAF ne peut pas globaliser.
Elle doit prouver le seuil opération par opération.

C'est une exigence documentaire précise.
Elle est rarement vérifiée au stade de la réponse à la lettre d'observations — alors que c'est là qu'elle doit être soulevée.

Chaque lettre d'observations a son propre point de bascule.
Il dépend de ce qui y figure — et de ce qui en est absent.

L'article R.8222-1 du code du travail fixe le seuil à 5 000 euros hors taxes par opération — pas par montant annuel cumulé, pas par période contractuelle.

Dans les dossiers de solidarité financière, la lettre d'observations justifie rarement ce point avec la précision qu'exige la jurisprudence.

C'est souvent le premier angle à vérifier avant toute réponse.

 

 

Eric ROCHEBLAVE    
Avocat Spécialiste en Droit du Travail
et Droit de la Sécurité Sociale
 
   

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