Par un arrêt du 27 septembre 2023 (n°21-21.154) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur l’absence de sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas du non-respect du délai de carence entre la succession d’un contrat de travail temporaire et de la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée.

1) Faits et procédure.

Un salarié a été mis à la disposition d’une société du 7 septembre 2015 au 6 novembre 2015, selon plusieurs contrats de mission temporaire pour accroissement d’activité.

Par la suite, le salarié a été engagé par cette même société, par un contrat de travail à durée déterminée pour la période du 9 novembre 2015 au 12 février 2016.

C’est alors que le salarié saisit le 9 juin 2016 le conseil des prud’hommes afin principalement, de requalifier son contrat de travail à durée déterminée, en un contrat à durée indéterminée, le délai de carence entre les contrats de mission temporaire pour accroissement d’activité et la conclusion du contrat à durée déterminée, n’ayant pas été respecté.

En effet, le demandeur soutient que « le recours à des contrats de missions successifs pour faire face à un accroissement temporaire d’activité sans que soit respecté le délai de carence, justifie la requalification du premier de ses contrats en contrat à durée indéterminée à l’égard de l’entreprise utilisatrice ».

Toutefois, la cour d’appel rejette la demande du salarié au motif qu’« aucune disposition ne prévoit, dans le cas de la succession d’un contrat de travail temporaire et d’un contrat de travail à durée déterminée au bénéfice de l’ancienne entreprise utilisatrice, la sanction de la requalification en contrat de travail à durée indéterminée en cas de non-respect du délai de carence ».

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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