Le 11 août 2023 le Ministère du Travail publie en ligne, une note ministérielle intitulée « Lanceurs d’alerte : quand et comment adresser une alerte à la DGT (Direction générale du travail) ? » [1], dans le prolongement d’un besoin de clarification de la procédure spécifique de signalement envers la DGT, telle que décrite par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 qui améliore la protection des lanceurs d’alerte déjà offerte par la précédente loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite Loi Sapin 2.

Il s’agit dès lors, de comprendre non seulement le champ d’application du dispositif d’alerte à la DGT, mais aussi les conditions de cette alerte dans la mesure où cette alerte s’adresse la DGT, c’est-à-dire à la « direction générale du travail », dont l’action se concentre sur les manquements à la règlementation du droit du travail.

I. Quand adresser une alerte à la DGT ?

A. Objet de l’alerte.

En premier lieu, la DGT est définie comme une institution qui a « autorité sur les services déconcentrés et est chargée de l’application de la convention n° 81 de l’Organisation internationale du travail (OIT) du 11 juillet 1947 sur l’inspection du travail » [2] et qui exerce à ce titre, « pour les agents de l’inspection du travail la fonction d’autorité centrale, d’organe central et d’autorité centrale de coordination prévue par ces conventions » [3].

Ainsi investie d’une autorité qui a la charge de veiller au respect des droits des salariés au sein des entreprises, la DGT « coordonne et évalue les actions notamment en matière de contrôle de l’application du droit du travail et conduit des actions spécifiques de contrôle » [4].

Par ailleurs, un arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail (Arrêté du 4 juillet 2022 relatif à l’organisation de la direction générale du travail) précise les différentes missions afférentes à chaque sous-direction de la DGT, qui sont toutes relatives au contrôle du respect des règles du code du travail, en particulier celles qui concernent la rémunération, la représentativité, le droit à la grève, et les conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail.

En second lieu, et eu égard au champ de compétence de la DGT, le décret n°2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituée par la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte), liste les autorités compétentes pour recevoir et traiter un signalement direct, dont notamment, la DGT, citée au point 17 de l’annexe (Décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte), qui est compétente pour les alertes portant sur les relations individuelles et collectives du travail, ainsi que sur les conditions de travail.

Par conséquent, une alerte adressée à la DGT doit nécessairement concerner un manquement au droit du travail, mais le Ministère du travail précise à cet effet, que la DGT n’est pas « compétente lorsque le conflit professionnel n’est pas l’objet du signalement mais sa conséquence » [5].

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https://www.village-justice.com/articles/lanceurs-alerte-quand-comment-adresser-une-alerte-dgt,47750.html

Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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