Par un arrêt rendu le 18 octobre 2023 n° 22-18.678 publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la preuve du lien de causalité entre la dénonciation d’un harcèlement moral et un licenciement pour faute grave concomitant à cette dénonciation.

Il résulte des articles L1152-2, L1152-3 et L1154-1 du Code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.

Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.

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Frédéric CHHUM avocat et ancien membre du conseil de l’ordre des avocats de Paris (mandat 2019-2021)

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