Nouveau succès pour JLBK avocat devant le Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Quand licenciement verbal = procédure irrégulière = licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les faits

Monsieur X est embauché en qualité d’ouvrier d’exécution. Il dépend de la convention collective du bâtiment - ouvrier.

Dès la naissance du contrat de travail, l’ouvrier se plaint de la pénibilité de ses conditions de travail et de la pression psychologique exercée par son employeur. Malgré plusieurs anomalies dans l’exécution de son contrat de travail, l’ouvrier s’accroche à son emploi en CDI, jusqu’à son licenciement verbal.

Première anomalie : le salaire est systématiquement payé avec retard.

Deuxième anomalie : le non paiement des jours fériés travaillés et des samedis travaillés.

Troisième anomalie : le salarié a bénéficié de jours de congé sans qu’ils lui soient payés par l’organisme de caisse des congés payés du fait de la carence de l’employeur.

Au bout de 11 mois de travail, le salarié est licencié verbalement. L’employeur lui a dit : «Va-t’en !»

L’employeur conteste le licenciement en prétendant que le salarié a démissionné.

Le droit

Le Conseil rappelle les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1232-6 du code du travail sur la procédure de licenciement et constate qu’en l’espèce le salarié a été licencié verbalement sans qu’aucun motif ne lui soit notifié et que ce dernier n’a bénéficié d’aucune procédure préalable au licenciement.

Que dès lors la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil rappelle également les dispositions des articles L. 3133-1 et L. 3141-1 du code du travail sur les jours fériés et les congés payés et constate que le salarié a fait valoir dans ses écritures ses jours de travail pendant les jours fériés et qu’il n’a pas été rempli dans ses droits. Le salarié avait en effet consigné par écrit l’ensemble des jours travaillés sur la période.

Concernant les salaires impayés, le Conseil rappelle que la charge de la preuve du paiement des salaires repose sur le seul employeur (Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 février 2017, 15-24.303). En l’espèce, la production par l’employeur de bulletins de salaire pour justifier de l’absence du salarié à son poste de travail ne justifie en rien sa présence ou non au poste de travail et qu’il appartient à l’employeur de le prouver par d’autres moyens.

Concernant les congés payés, l’employeur a régularisé la situation auprès de la caisse des congés payés avant l’audience de jugement.

La société est condamnée à verser l’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un article 700 du code de procédure civile pour les frais d’avocat, ainsi qu’à la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte. L’exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire.

CPH Avignon – 24 avril 2025 – N° RG F 23/00329 – N° Portalis DC2A-X-B7H-BCCH-Industrie

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