La Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation a rendu un arrêt le 9 septembre 2021 qui énonce que des travaux exécutés sur une construction préexistante avec laquelle ils s'dentifient ne relèvent pas du champ d'application de l'art 555 du Code civil.L'art 555 du Code Civil ne peut s'appliquer que sur des constructions nouvelles.
L'art 555 du Code Civil s'applique à tout tiers.Il peut s'appliquer ,dans les rapports entre locataire et bailleur.Il faut que cela soit une construction nouvelle et pas un simple empiètement .Une simple surélévation ne rentre pas dans le champ d'application de l'art 555 du Code Civil.
Il faut indiquer que l'art 555 du Code Civil offre le choix au propriétaire du fonds sur lequel des plantations , constructions et ouvrages ont été réalisés par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier ,sous réserve de la bonne foi de ce dernier soit d'en conserver la propriété , soit d'obliger le tiers de les enlever à ses frais.
Le juge du fond doit préciser la nature exacte des travaux réalisés.
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