Le contrat à durée déterminée n’étant pas le contrat de droit commun (qu’est le CDI), il doit être établi par écrit, être signé et comporter la définition précise de son motif.
A défaut, le code du travail prévoir qu’il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La cour de cassation rappelle donc que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée.
Toutefois, il en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
C’est à l’employeur de prouve la mauvaise foi du salarié.
Dans cette affaire, le salarié n’avait pas voulu signer le contrat car il n’était pas d’accord avec son contenu.
Les juges d’appel ont considéré que ce refus était abusif et qu’ainsi le salarié était de mauvaise foi, ce qui l’empêchait de demander la requalification.
La cour de cassation n’est pas de cet avis.
Elle juge que le salarié qui a un motif pour refuser de signer le CDD, en l’espèce un désaccord sur le contenu du contrat, n’est pas de mauvaise foi.
Il peut donc solliciter la requalification de son CDD en un CDI.
Soc. 22 mai 2024 n° 22-11.623
Jean-philippe SCHMITT
Avocat à DIJON (21)
Spécialiste en droit du travail
1, Bd Georges Clemenceau
21000 DIJON
Tèl.03.80.69.59.59
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