LES MOTS DE LA JUSTICE EN PROTECTION DES PERSONNES MAJEURES
LES INTERROGATIONS DU JUGE ET LE DENI DE JUSTICE
Marie-Hélène ISERN-REAL
Avocate au Barreau de Paris
Spécialiste en droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine
Animatrice de la sous-commission Les protections des personnes vulnérables
On trouve souvent dans les motifs des décisions des juges de la protection des majeurs, la formule « on peut s’interroger… »
Ainsi, le juge s’interroge pour savoir :
- si l’avocat ne serait pas « le conseil de l’entourage plutôt que celui de la personne protégée » ;
- qui serait en réalité « le donneur d’ordre » des actions judiciaires de l’avocat ;
- quel serait « le rôle exact de l’aidant qui se présente pour être mandataire » ;
- si l’avocat ne serait pas « le complice d’abus de faiblesse de l’aidant indélicat » ; etc.
Le juge doit motiver sa décision. Peut-il le faire à partir d’une interrogation qu’il se fait à lui-même, sans chercher à apporter une réponse en exerçant son pouvoir juridictionnel ?
S’il considère que la proposition de l’avocat n’est pas réellement formulée dans l’intérêt du majeur protégé, il lui suffit de la rejeter.
De même, s’il rencontre une difficulté que lui causeraient ses interrogations, l’office du juge n’est-il de trancher les difficultés après avoir ordonné une mesure d’instruction qui éclairera la situation ?
Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de revenir aux fondamentaux que les magistrats et avocats pratiquent si naturellement que parfois la routine les fait dériver les conduisant à un véritable déni de justice.
POSITION JURIDIQUE DU PROBLEME
A- L’office du juge dans le code de procédure civile de droit commun :
Article 5 Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Article 7 Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Article 8 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Article 10 Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 12 Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 13 Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Article 14 Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15 Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 19 Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter, soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.
Article 20 Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Article 21 Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
ENCORE FAUT-IL QUE LE JUGE AIT ÉTÉ SAISI D’UN LITIGE OU D’UNE SITUATION.
DANS LA MESURE OU IL DOIT MOTIVER SA DECISION, IL DOIT AVOIR ÉTÉ SAISI DE LA DIFFICULTE
IL NE PEUT PAS SE PERMETRE DE JUGER A PRIORI ET PAR PRESOMPTION
B- Les règles du code de procédure civile propres à la matière gracieuse. (Articles 25 à 29 CPC)
La procédure de protection des majeurs est une procédure atypique, régie par ses propres règles procédurales, en ce qu’elle relève des articles 1211 à 1261-1 du Code de procédure civile.
Mais, son régime procédural principal est celui de la matière gracieuse.
Article 25 Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.
Article 26 Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.
Article 27 Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.
Article 28 Le juge peut se prononcer sans débat.
Article 29 Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.
Ainsi le juge de la protection des majeurs, improprement appelé juge des tutelles, a l’obligation de statuer sur la situation pour laquelle il est saisi.
Il ne s’agit pas d’un litige mais d’organiser la vie de la personne protégée en nommant un mandataire pour ce faire, en tranchant les difficultés dont il est saisi, comme par exemple une divergence entre la personne en curatelle et son curateur ou de décider quel membre de l’entourage est apte à s’occuper au mieux de la personne.
L’exemple type des exigences de la Cour de cassation en la matière porte sur le choix du mandataire familial :
La Cour de cassation le rappelle systématiquement pour le choix du mandataire :
Il ne lui suffit pas de dire que personne n’est apte à exercer le mandat dans la famille en raison du conflit familial. Le juge doit donner la priorité à la protection familiale et rechercher objectivement quel membre de la famille sera apte à exercer la protection dans l’intérêt de la personne.
Il dispose pour ce faire de pouvoir exorbitants : statuer sur des faits dont il n’est pas saisi, engager toute mesure d’investigation, même d’office, entendre toute personne qu’il juge utile, statuer sans débat.
La procédure n’est absolument contradictoire qu’à l’égard de la personne à protéger ou protégée afin de préserver sa vie privée.
Ainsi le juge de la protection des majeurs, commet un déni de justice quand il refuse de statuer :
- ou prononce inlassablement à la même décision sans tenir compte des éléments nouveaux ;
- ou qu’il décide par présomption et a priori qu’un avocat n’exécuterait pas son mandat en toute indépendance ;
- ou ne se préoccuperait pas de savoir si la famille n’a pas raison de contester la médiocrité des soins prodigués par les services médicaux ;
- fait une confiance excessive aux déclarations des services sociaux ;
- ou invoquer les carences d’un tuteur.
Le juge doit motiver sa décision et expliquer clairement les motifs qu’il retient comme pertinents, sans se contenter de paraphraser la loi.
Références :
Journal des commissions ouvertes 03 02 2026 La nature de la protection judiciaire des majeurs
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 2 juillet 2025, 23-17.524, Publié au bulletin

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