Par arrêt du 5 septembre 2025, la Cour d'appel de Paris statue sur l'opposabilité d'arrêts et soins consécutifs à un accident du travail. La décision précise l'étendue de la présomption d’imputabilité et les conditions d’une mesure d’instruction en présence d’un débat médical sérieux.

Une salariée, agent de service, a déclaré le 29 septembre 2020 des douleurs thoraciques survenues en nettoyant le sol, immédiatement suivies d’un malaise. Le certificat médical initial a mentionné une « douleur thoracique pariétale » avec arrêt de travail, la caisse prenant en charge l’accident au titre du risque professionnel. Le 25 janvier 2021, une nouvelle lésion à l’épaule et au bras gauche a été déclarée, non reconnue en lien avec l’accident. Des arrêts et soins ont été prescrits jusqu’à la guérison fixée au 6 novembre 2021, pour une durée totale de cent soixante‑sept jours.

La commission médicale de recours amiable a confirmé la prise en charge. Le pôle social du tribunal judiciaire d’Évry, le 29 juin 2023, a déclaré l’ensemble opposable à l’employeur. En appel, l’employeur sollicite l’inopposabilité au‑delà du 22 décembre 2020, subsidiairement une expertise médicale sur pièces. La caisse demande la confirmation, ou à titre subsidiaire une mesure strictement cantonnée à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

La question tient à l’étendue de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411‑1 du code de la sécurité sociale et à la charge probatoire en cas de contestation. La Cour d’appel de Paris rappelle qu’« ainsi, et sans que la caisse n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui‑ci ». Elle juge encore que « sauf à inverser la charge de la preuve, ce n’est donc pas à la caisse de prouver » l’imputabilité exclusive, laquelle incombe à l’employeur. Constatant un débat médical sérieux sans renversement de la présomption, la cour ordonne « une mesure d’instruction » sur pièces au visa des articles 232 et 263 du code de procédure civile.

 

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