Par principe, la modification du nombre et de la composition des collèges électoraux relève de la négociation collective et nécessite la signature de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
À défaut d'accord unanime de ces signataires, la DREETS est saisie pour trancher la répartition des sièges et du personnel. Elle dispose de deux mois pour statuer, et sa décision peut être contestée devant le juge judiciaire dans un délai de 15 jours.
L'intervention de la DREETS est toutefois conditionnée à l'existence d'une négociation préalable loyale. Si l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, la DREETS ne peut pas arbitrer le litige et doit impérativement renvoyer les parties à la table des négociations. Si elle prend une décision malgré l'absence de négociation loyale, sa décision peut être contestée en justice. De plus, la déloyauté de la négociation constitue une cause de nullité du protocole d'accord préélectoral.
Un syndicat peut soulever ce grief de nullité devant le juge judiciaire soit avant le premier tour des élections, soit après le scrutin s'il est non-signataire ou s'il a émis des réserves expresses.
Lorsqu'elle est valablement saisie, la DREETS fixe la répartition en appliquant une règle de proportionnalité stricte entre les effectifs de chaque collège et le nombre de sièges à pourvoir, ajustée selon les spécificités du corps électoral. Elle doit obligatoirement respecter le nombre total de sièges fixé par la loi et attribuer un nombre égal de sièges aux titulaires et aux suppléants.
En tant qu'avocate spécialisée en droit du travail, je peux vous accompagner dans l'analyse de la régularité de vos négociations préélectorales, le contrôle des décisions de la DREETS ou la rédaction des recours contentieux nécessaires devant le tribunal judiciaire.
Sources juridiques
- article L. 2314-12 du Code du travail : Unanimité des organisations syndicales représentatives pour modifier le nombre et la composition des collèges électoraux par accord.
- article L. 2314-13 du Code du travail : Saisine de l'autorité administrative en l'absence d'accord sur la répartition du personnel et des sièges.
- article R. 2314-1 du Code du travail : Nombre de sièges à pourvoir au comité social et économique en fonction de l'effectif.
- article R. 2314-3 du Code du travail : Délais de décision de la DREETS (2 mois) et de recours devant le juge judiciaire (15 jours).
- Conseil d'État, 17 novembre 2010, n° 335930 : Obligation pour l'autorité administrative d'attribuer un nombre égal de titulaires et de suppléants sans modifier le nombre global de sièges légal.
Cass. Soc., 9 octobre 2019, n° 19-10.780 : La déloyauté de la négociation entraîne la nullité du PAP
- Cass. Soc., 12 juillet 2022, n° 21-11.420 : Obligation pour la DREETS de renvoyer les parties à négocier en cas d'absence de négociation loyale préalable.

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