Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026, publié au Journal officiel du 17 février 2026, s’inscrit dans une dynamique continue de rationalisation des procédures civiles et, plus particulièrement, du recouvrement des créances. Le texte procède à une réforme substantielle de l’injonction de payer, tout en modernisant plusieurs mécanismes de saisie relevant du code des procédures civiles d’exécution, et en aménageant des dispositions de droit commercial et de droit du travail.

 

L’ambition affichée est double. D’une part, réduire des délais jugés trop longs et sources d’inefficacité. D’autre part, accompagner la dématérialisation des échanges, en particulier avec les établissements bancaires, et sécuriser certains actes dont la production devient déterminante en cas de contestation. Ces évolutions doivent être maîtrisées car, pour les praticiens, elles emportent des conséquences immédiates en termes de calendrier, de gestion des diligences et de stratégie de recouvrement.

 

Le décret entre en vigueur, pour l’essentiel, le 1er avril 2026. Les dispositions relatives à la réforme de l’injonction de payer s’appliquent toutefois aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026.

 

I. L’injonction de payer : un recentrage sur la célérité et la preuve des diligences

 

A. Un délai de signification réduit à trois mois : la caducité redevient un risque majeur

 

La modification la plus commentée concerne le délai de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Là où le régime antérieur retenait un délai de six mois, le décret le ramène à trois mois, sous peine de caducité.

 

Le régime précédent, bien connu des praticiens, était rappelé par le texte de l’article 1411 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure : l’ordonnance « est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date » [[C. pr. civ., art. 1411, anc.]] . Le décret substitue donc au délai de six mois un délai de trois mois, ce qui impose une organisation plus stricte des diligences, notamment lorsque la signification se heurte à des difficultés d’adressage, de recherches infructueuses ou de signification selon les modalités de droit commun [[C. pr. civ., art. 653 et s.]].

 

En pratique, les créanciers institutionnels et les entreprises qui recourent régulièrement à l’injonction de payer devront intégrer ce raccourcissement dans leurs processus internes. Le risque est simple : une ordonnance obtenue mais non signifiée dans le délai devient inutile. Autrement dit, le gain de temps au stade juridictionnel peut être annihilé par un défaut de pilotage postérieur.

 

B. Greffe et opposition : un avis limité, encadré, et inégal selon les juridictions

 

Le décret modifie également le mécanisme d’information du créancier en cas d’opposition. Désormais, excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception [[C. pr. civ., art. 1415, al. ajouté par le décret n° 2026-96]].

 

L’intention est claire : éviter les temps morts et permettre au créancier de basculer rapidement vers la phase contentieuse contradictoire. On relèvera toutefois un point de vigilance, très concret : l’exception relative au tribunal de commerce et au tribunal des activités économiques implique une hétérogénéité de pratique. Le professionnel doit donc adapter ses réflexes selon la juridiction saisie, et ne pas transposer mécaniquement les circuits d’information d’un contentieux à l’autre.

 

C. Exécution forcée facilitée : une fenêtre de deux mois qui change la stratégie de recouvrement

 

Le décret crée ensuite un levier de recouvrement particulièrement important : l’exécution forcée devient possible plus tôt, dans des conditions simplifiées, lorsque le greffe n’a pas notifié d’opposition.

 

Le mécanisme peut se résumer ainsi. À l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’ordonnance, et à défaut de réception de l’avis d’opposition (ou de l’invitation à consigner, le cas échéant), le créancier peut poursuivre l’exécution forcée [[C. pr. civ., art. 1422, mod. par décret n° 2026-96]].

 

Ce point doit être lu avec attention car il modifie la temporalité classique. Jusqu’alors, le praticien attendait souvent des retours procéduraux plus formalisés avant de déclencher certaines mesures. Le nouveau texte privilégie une logique d’efficacité : si, dans les deux mois de la signification, aucun avis d’opposition n’est reçu, l’exécution peut être engagée.

 

Deux conséquences s’en déduisent.

 

Premièrement, le créancier prudent aura intérêt à documenter de façon irréprochable la date de signification, puis l’écoulement du délai de deux mois, afin de prévenir toute contestation ultérieure fondée sur l’existence d’une opposition formée mais non portée à sa connaissance à temps.

 

Deuxièmement, l’avocat et le commissaire de justice devront coordonner très tôt la stratégie d’exécution. Dans certains dossiers, l’enjeu ne sera plus d’obtenir l’ordonnance, mais d’être en mesure de saisir rapidement, au bon moment, et sur les bons actifs.

 

D. Audience sur opposition : la production de l’acte de signification devient une condition de recevabilité

 

Le décret renforce enfin les exigences probatoires en cas d’opposition. Il impose au créancier, à peine d’irrecevabilité de ses demandes, de communiquer à l’audience l’acte de signification de l’ordonnance, ou, si celle-ci n’a pas été signifiée à personne, l’un des actes mentionnés par le texte [[C. pr. civ., art. 1418, al. ajouté]].

 

Ce durcissement mérite d’être souligné. La sanction, l’irrecevabilité, n’est pas une simple invitation à régulariser : elle frappe le cœur de la demande. Sur un plan contentieux, l’oubli ou la difficulté à produire la pièce pourra entraîner une perte de temps significative, voire la nécessité de recommencer la procédure, avec les coûts que l’on imagine.

 

On rappellera, de manière plus générale, que la signification de l’injonction de payer demeure soumise aux règles de droit commun des significations et que les exigences de forme sont classiquement contrôlées, y compris au stade des voies de recours [[CA Pau, 13 sept. 2012, n° 11/03043]] . Le décret, en conditionnant explicitement la recevabilité à la production de l’acte, rend ce contrôle encore plus structurant.

 

II. Saisie-attribution et saisie conservatoire : la dématérialisation devient la règle avec les banques

 

Au-delà de l’injonction de payer, le décret modernise la saisie-attribution et, plus largement, les échanges avec les établissements habilités à tenir des comptes de dépôt. Il faut ici replacer la réforme dans une trajectoire plus large, puisque le législateur avait déjà consacré le principe d’une transmission électronique des actes lorsque le tiers saisi est un établissement bancaire [[C. pr. exéc., art. L. 523-1-1 issu de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019]] .

 

Le décret vient préciser, renforcer et étendre cette logique au niveau réglementaire.

 

A. Transmission électronique obligatoire des actes subséquents

 

Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, plusieurs actes doivent désormais lui être transmis par voie électronique : certificat, déclaration, quittance, décision. Le texte procède par insertions successives au sein du code des procédures civiles d’exécution [[C. pr. exéc., art. R. 211-6, R. 211-7, R. 211-13, mod.]].

 

Pour les praticiens, l’enjeu est moins théorique que logistique : il s’agit d’assurer la conformité des canaux de transmission, la traçabilité, et la sécurisation des délais. Un système électronique mal paramétré, ou une pièce transmise hors du canal prescrit, peut générer des contestations et, plus concrètement, retarder la libération des fonds.

 

B. Fin d’une formalité de “double information” en cas de signification électronique à domicile

 

Le décret insère un nouvel article dispensant le commissaire de justice, lorsque la signification électronique de l’acte de saisie est faite à domicile, de l’envoi de la lettre simple auparavant prévue [[C. pr. exéc., art. R. 211-18-1 nouveau]].

 

Cet allègement poursuit une logique cohérente : la signification électronique suppose déjà un formalisme et une traçabilité, si bien que la lettre simple apparaissait comme une formalité cumulative, parfois source de délais et de coûts supplémentaires.

 

C. Dispense d’indiquer l’identité de la personne ayant pris connaissance de l’acte lors d’une signification électronique

 

Le décret supprime aussi l’obligation, en cas de signification électronique, d’indiquer sur l’acte les nom et qualité de la personne ayant pris connaissance de l’acte. Cette modification, plus discrète, correspond à une adaptation aux réalités de la réception dématérialisée : le modèle de “remise à personne” est transposé, mais avec des modalités différentes.

 

III. Saisie des rémunérations et SATD : coordination renforcée en cas de pluralité de rémunérations

 

Le décret introduit des précisions dans un contexte particulier : celui de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) notifiée en dehors de toute procédure de saisie des rémunérations en cours, lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations.

 

A. Désignation d’un commissaire de justice répartiteur

 

Dans une telle hypothèse, le comptable public désigne un commissaire de justice répartiteur figurant sur une liste établie par la Chambre nationale des commissaires de justice [[C. trav., art. R. 3252-6 nouveau]]. Ce commissaire détermine ensuite le ou les tiers saisis chargés d’opérer les retenues.

 

L’objectif est pratique : éviter la concurrence de saisies, la multiplication d’interlocuteurs, et les erreurs de ventilation. La mesure répond à une réalité de terrain, bien connue en contentieux social et en recouvrement public, où la pluralité d’employeurs ou de payeurs complexifie la mise en œuvre des retenues.

 

B. Échanges d’informations entre tiers saisi et comptable public

 

Le décret organise également un mécanisme d’échange d’informations lorsque le tiers saisi est avisé d’une SATD relative à une créance non garantie par le privilège du Trésor public. Il communique l’identité du commissaire de justice répartiteur au comptable public, lequel adresse en retour une copie de la SATD avec la date de notification au redevable [[C. pr. exéc., art. R. 212-1-34 mod.]].

 

Ici encore, le texte vise la traçabilité. Il s’agit de savoir qui répartit, quand la SATD a été notifiée, et sur quelle base les retenues doivent être opérées. Le praticien y gagnera en lisibilité, à condition de maîtriser les acteurs et les points de contact.

 

IV. Signification électronique : consentement via Sécurigreffe pour les immatriculés au RCS

 

Autre évolution notable : le recueil du consentement à la signification électronique des entrepreneurs individuels et représentants légaux de sociétés immatriculés au RCS peut désormais s’effectuer via le portail Sécurigreffe, sans exiger de pièces justificatives d’identité supplémentaires, dès lors que le greffier a pu s’assurer de l’identité et de la qualité du déclarant au vu des informations dont il dispose [[Décret n° 2021-1625 du 10 déc. 2021, art. 21, mod. par décret n° 2026-96]].

 

Deux observations peuvent être formulées.

 

La première porte sur le périmètre : le consentement ainsi donné ne vaut que pour les actes liés à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ou à l’objet social de la personne morale. Autrement dit, le consentement n’est pas “général”, et un débat pourrait naître sur la qualification d’un acte déterminé. Prudence, donc, dans les dossiers où la frontière entre acte professionnel et acte personnel pourrait être discutée.

 

La seconde tient à la preuve. Dans un contentieux où la notification et la signification structurent les délais, la possibilité de s’appuyer sur une déclaration via un portail institutionnel devrait renforcer la sécurité juridique, tout en accélérant les démarches.

 

Ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2026.

 

V. Tribunal des activités économiques : compétence du greffe pour le registre spécial des personnes morales non immatriculées

 

Enfin, le décret modifie l’article R. 621-8 du code de commerce pour préciser que le greffe du tribunal qui a ouvert la procédure collective est compétent pour tenir le registre spécial des personnes morales non immatriculées. Cette clarification, qui peut sembler technique, est en réalité précieuse : dans les procédures collectives, l’identification exacte des entités et la tenue des registres conditionnent nombre de formalités, d’informations aux créanciers, et de vérifications.

 

Conclusion : une réforme de procédure qui impose un changement de réflexes

 

Ce décret n’est pas une simple retouche. Il modifie la conduite du dossier, depuis l’obtention de l’ordonnance d’injonction de payer jusqu’au déclenchement des voies d’exécution.

 

Le raccourcissement du délai de signification à trois mois impose une vigilance accrue et une organisation rigoureuse. La possibilité d’engager l’exécution forcée en l’absence d’avis d’opposition dans les deux mois suivant la signification accélère le recouvrement, mais augmente aussi l’exigence de traçabilité. L’irrecevabilité attachée à l’absence de production de l’acte de signification à l’audience sur opposition doit être comprise comme un avertissement : la procédure devient plus “documentée”, plus structurée, et moins tolérante à l’approximation.

 

En parallèle, la dématérialisation des échanges avec les banques devient un standard. Elle offre de la rapidité, mais elle suppose une maîtrise technique et des circuits éprouvés. Les praticiens qui anticipent ces changements, en adaptant leurs checklists, leurs modèles d’actes et leurs délais internes, transformeront la réforme en avantage compétitif. Les autres risquent d’en subir les sanctions procédurales.

 

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