Note à propos d'un’arrêt qui éclaire un mécanisme successoral singulier, dont la finalité est la conservation des biens dans la famille d'origine.

L’aménagement polynésien du droit de retour, s’il en modifie l’ampleur, n’en change pas la logique ni le seuil d’entrée.

En cela, le texte applicable en Polynésie française demeure fidèle à l’esprit du législateur.