Par acte authentique du 14 novembre 2016, Mme [L] (la venderesse) a vendu une maison d'habitation, située près de l'océan à Mme [W] (l'acquéreure).

            Invoquant un défaut d'information sur les nuisances liées à l'échouage saisonnier d'algues sargasses, l'acquéreure a assigné la venderesse en annulation de la vente sur le fondement du dol et, subsidiairement, en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.

            La Cour d’Appel de Fort-de-France a rejeté la demande d’annulation de la vente sur le fondement du dol, au motif qu’il n'était pas établi que Mme [L] épouse [D] aurait eu conscience du caractère déterminant, de la question de l’échouage des sargasses

            La Cour a rejeté aussi la demande en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, retenant que si la venderesse avait volontairement omis d'informer l'acquéreur sur le phénomène des échouages des algues sargasses qui affectait le bien vendu, il n'était pas établi qu'elle savait que ce mensonge portait sur un élément déterminant pour son contractant et avait été informée de sa santé fragile et de celle de son fils.

            La Cour de Cassation a censuré la Cour d’Appel de Fort de France sur les deux moyens retenus par cette dernière.

            Sur le moyen du dol allégué, la Haute juridiction, au visa de l'article 1137 du code civil a retenu que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ,qu’en l’espèce les premiers juges avaient constaté que la venderesse avait apporté des réponses mensongères aux demandes répétées de l'acquéreure relatives à la présence des algues sargasses, avec la volonté de tromper, qu’en conséquence  la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations,.

            Sur le moyen du vice caché, au visa de l'article 1137 du code civil  La Cour de Cassation a retenu que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ; qu’en l’espèce , l’arrêt attaqué  avait constaté que la venderesse avait apporté des réponses mensongères aux demandes répétées de l'acquéreure relatives à la présence des algues sargasses, avec la volonté de tromper ;qu’ainsi  la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations.

            Sur le moyen des vices cachés au visa de l'article 1641 du code civil , la Haute Cour a rappelé que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu’en l’espèce ,la Cour d'appel, qui a jugé qu'un phénomène extérieur, naturel, dont la survenue était imprévisible, ne constitue pas un vice caché, a ajouté à la loi une restriction qu'elle ne comporte pas.

            En conséquence l’arrêt attaqué a té censuré en toutes ses dispositions et l’affaire a été renvoyée devant la même Cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée. (Cass.Civ.III°. 15 juin 2022. Arrêt n° 482. Pourvoi n° A 21-13.286.)