Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [J] [N] a été engagé  par la société Trigo France en qualité de contrôleur cariste. En dernier lieu, il occupait les fonctions de chef d'équipe.

            Par courrier du 5 juillet 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2019 puis il a reçu notification d'un licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019.

            Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes , au motif que  son licenciement est verbal en raison du message(SMS) , reçu le 29 juillet 2019 de son supérieur hiérarchique représentant l'employeur qui lui annonce la décision de le licencier et de l'empêcher d'accéder à son lieu de travail au moyen de son badge

            Le conseil de prud'hommes de Poissy a :

                        - prononcé la jonction des affaires RG F20/00187 et 20/00262,

                        - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [J] [N], prenait effet le 29 juillet 2019,

                        - dit que les demandes de Monsieur [J] [N] n'étaient pas recevables pour cause de prescription

            La Cour d’Appel de Versailles , a jugé qu’il résulte du Sms du 29 juillet 2019, qu'en l'absence de mise à pied conservatoire, le salarié a été prévenu de la décision de l'employeur d'opter pour un licenciement à son encontre ainsi que d'une impossibilité d'accès à son poste de travail devenue effective le soir même ; qu’i Il s'ensuit qu'après la tenue de l'entretien préalable à licenciement le 16 juillet 2019 au cours duquel l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié, et avant toute notification écrite et motivée du licenciement dans le respect de la procédure des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail, l'employeur a manifesté sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail du salarié ; qu’ainsi l'employeur a prononcé un licenciement verbal qui ne pouvait être régularisé a posteriori par l'envoi, fût-ce dans les délais impartis, d'une lettre recommandée avec avis de réception du 1er août 2019.

            Sur la prescription, la Cour a jugé qu’Il résulte des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, que l'action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture ; qu'en conséquence, le délai de prescription de l'action en contestation d'un licenciement court à compter de la notification de celui-ci.

            En l'espèce, si le licenciement verbal a nécessairement entraîné la rupture du contrat de travail le 29 juillet 2019, il n'est justifié d'aucune notification du licenciement fixant le point de départ du délai de douze mois précités, dont il pourrait être déduit que la prescription était acquise le 31 juillet 2020, date de la saisine prud'homale.

            Le salarié est donc recevable en sa contestation du licenciement verbal comme en ses demandes pécuniaires subséquentes. (C.A. Versailles, 15e chambre, 1 Décembre 2022. N° 21/01463. JurisData .2022-021174 )