⛔️ PERTE DE LA COMPETENCE DU JUGE DE L’EXECUTION, AU 1ER DECEMBRE 2024, POUR STATUER SUR LES CONTESTATIONS QUI S’ELEVENT EN MATIERE D'EXECUTION FORCEE MOBILIERE ‼️
▶️ Cette évolution est la conséquence de la décision rendue le 17 novembre 2023 par le Conseil constitutionnel qui avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur les articles L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L. 231-1 et L. 233-1 du Code des procédures civiles d’exécution, auxquels il était reproché de porter atteinte au droit de propriété ainsi qu’au droit à un recours juridictionnel effectif en ne prévoyant pas, en cas de vente par adjudication faisant suite à une saisie de droits incorporels, la possibilité pour le débiteur de contester devant le juge de l’exécution le montant de leur mise à prix.
▶️ Faute d’un nouveau texte législatif entré en vigueur, la compétence revient donc, pour les contestations qui seront portées à l’encontre des mesures d’exécution mobilières à partir du 1er décembre 2024, au tribunal judiciaire statuant en vertu de sa compétence de droit commun (art. L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire), qui devra être saisi selon la procédure écrite et ordinaire avec représentation obligatoire, en ce compris les règles de postulation.
▶️ Les effets de cette abrogation ne se limitent pas à la seule saisie des droits incorporels mais s’étendent à toutes les contestations portées à l’encontre des mesures d’exécution forcée de nature mobilière (saisie-vente, saisie-attribution, saisie des rémunérations etc.).
▶️ En revanche, n’est pas affectée par cette abrogation la compétence du juge de l’exécution prévue au troisième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, pour trancher les contestations qui s’élèvent à l’occasion de la saisie immobilière.
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