11/09/2015 : l'employeur et le salarié conviennent d'une rupture conventionnelle individuelle.

09/10/2015 : la convention est homologuée par l'administration.

16/10/2015 : mais le salarié décède.

21/10/2015 : c'était la date convenue de fin de contrat.

Question : l'indemnité spécifique de rupture convenue est-elle due aux ayants droits ?

Non, selon l'employeur.

Oui, selon la Cour de cassation.

Car, selon l'article L. 1237-11 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.

Aux termes de l'article L. 1237-13 du même code, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

Selon l'article L. 1237-14 du même code, la validité de la convention est subordonnée à son homologation.

Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle, si elle n'est exigible qu'à la date fixée par la rupture, naît dès l'homologation de la convention.

La cour d'appel, qui a constaté que la convention de rupture, conclue le 11 septembre 2015, avait été homologuée le 9 octobre 2015, en a exactement déduit que la créance d'indemnité de rupture conventionnelle était entrée dans le patrimoine antérieurement au décès du salarié survenu le 16/10/2015, de sorte que ses ayants droit étaient fondés à en réclamer le paiement.

Cass. soc. 11/05/2022 n°20-21103