La jurisprudence apporte un nouvel exemple d’établissement stable.
Une société d’Andorre F. (activité d’infographie) avait pour associé puis administrateur unique M. A., établi dans le sud de la France, qui était gérant et associé unique d’une société d’architecture et d’ingénierie. A la suite d’une « perquisition fiscale » (L.16 B du LPF) au domicile de M. A. et dans les locaux occupés à titre professionnel par M. A., et de la mise en œuvre de la procédure d’assistance administrative avec Andorre, l’administration fiscale française, dont la décision est confirmée par l’arrêt, conclut que la société F exerçait intégralement son activité en France dans les locaux à disposition de M. A... où elle disposait d'un établissement stable, permanent et autonome générant des profits.
La société F. ne disposait pas des moyens humains et matériels en Andorre lui permettant d'exercer son activité. D’où un rehaussement d’impôt sur les sociétés et de TVA. En l'absence de déclaration au greffe du tribunal de commerce et au centre de formalités des entreprises, ainsi que de toute déclaration fiscale en France, l'administration a appliqué la majoration de 80% pour activité occulte.
L’arrêt a été rendu sur le fondement du droit français uniquement, la convention fiscale avec Andorre n’étant pas applicable.
CAA Marseille, 3ème chambre, 30/01/2025, 23MA01440.
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Crédit photo : Tima Miroshnichenko @ Pexels
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