Une décision récente du Tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle l’importance du délai de 30 minutes devant séparer la dernière consommation d’alcool ou de tabac de la mesure effectuée à l’éthylomètre. Une victoire procédurale qui mérite toutefois d’être accompagnée d’une mise en garde : lors d’un contrôle routier, il faut rester maître de soi et mesurer ses déclarations !

  • Le délai de 30 minutes peut faire toute la différence

Dans un jugement rendu le 29 mai 2026, le Tribunal judiciaire de Bordeaux était saisi d’une affaire de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. Le Tribunal a accueilli partiellement l’exception de nullité soulevée par la défense et a annulé la mesure du taux d’imprégnation réalisée lors du contrôle.

Le raisonnement est particulièrement intéressant.

Le Tribunal rappelle que le délai entre la constatation de l’infraction, l’accident ou le dépistage positif et la vérification par analyse de l’air expiré doit être le plus court possible, mais qu’il doit être supérieur à 30 minutes après la dernière prise d’alcool ou de tabac. Le jugement vise notamment l’article R. 234-4 du Code de la route ainsi que les dispositions techniques applicables aux éthylomètres.

Dans cette affaire, la prévenue n’avait pas été interrogée sur ce point avant de souffler. Elle avait ensuite indiqué, lors de son audition, avoir fumé une cigarette moins de trente minutes avant le contrôle.

Pour le Tribunal, ces éléments faisaient naître un doute sur la fiabilité de la mesure. L’opération de mesure du taux d’imprégnation a donc été annulée et écartée des débats.

  • Une précision essentielle : la nullité n'est pas automatique

Il ne faut cependant pas transformer cette décision en règle selon laquelle tout contrôle réalisé moins de trente minutes après une consommation serait automatiquement annulé.

Le jugement rappelle que la preuve de la dernière consommation d’alcool ou de tabac incombe à la personne poursuivie et que le non-respect du délai constitue une irrégularité susceptible d'entraîner la nullité des opérations de vérification à condition que le prévenu rapporte la preuve d’un grief. Le Tribunal cite sur ce point un arrêt de la chambre criminelle du 15 octobre 2014.

Autrement dit, le délai de 30 minutes est une garantie procédurale importante, mais sa mise en œuvre suppose de pouvoir établir concrètement les circonstances du contrôle.

  • Une autre leçon : lors du contrôle, mieux vaut rester maître de soi

La décision bordelaise comporte une seconde leçon, peut-être encore plus pratique.

L’annulation de la mesure alcoolémique n’a pas conduit à la relaxe de la prévenue.

Après avoir écarté la mesure, le Tribunal a requalifié les faits en conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et a déclaré la prévenue coupable de cette infraction.

La décision montre ainsi qu’un contrôle routier ne se résume pas nécessairement à un chiffre affiché par un éthylomètre.

Lorsque l’imprégnation alcoolique ne peut pas être établie par la mesure, la question de l’ivresse manifeste, qui repose sur les constatations faites lors du contrôle, peut demeurer au cœur du dossier.

C’est pourquoi il est essentiel, lors d’un contrôle, de rester calme, courtois et maître de son comportement, et de connaître son droit de ne pas répondre aux questions qui ne sont pas nécessaires à l’établissement de son identité.

Il peut également être prudent de ne pas donner spontanément des informations sur sa consommation d’alcool. Une déclaration relative à une consommation antérieure peut en effet venir alimenter le dossier, alors même qu’une difficulté se pose par ailleurs sur la validité ou la fiabilité de la mesure.

Cela ne signifie évidemment pas que le silence empêche les forces de l’ordre de procéder à leurs propres constatations. Il s’agit simplement de rappeler qu'un conducteur n'a aucun intérêt à fournir lui-même, dans la précipitation d'un contrôle, des éléments susceptibles d'être ensuite utilisés contre lui.

Dans l’affaire jugée à Bordeaux, l’issue est particulièrement révélatrice : après annulation de la mesure, la juridiction a retenu la qualification d’ivresse manifeste et prononcé une condamnation à 600 euros d’amende, avec notamment une mesure concernant le permis de conduire.

  • Un parallèle intéressant avec la nouvelle loi RIPOST

Cette décision prend une résonance particulière depuis l’entrée en vigueur, le 20 août 2026, de la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, dite loi RIPOST.

Cette loi a créé dans le Code de la route un nouvel article L. 237-1, qui sanctionne notamment le fait de conduire un véhicule « en ayant manifestement fait usage de substances ou de plantes classées comme stupéfiants ».

C’est une évolution importante.

Jusqu’alors, le délit classique de conduite après usage de stupéfiants reposait sur un mécanisme d’analyse : l’article L. 235-1 prévoit que l'infraction est constituée lorsqu'il résulte d'une analyse sanguine ou salivaire que le conducteur a fait usage de stupéfiants. Les prélèvements salivaires ou sanguins font ensuite l’objet d’une analyse par un laboratoire ou un expert.

Avec le nouvel article L. 237-1, le législateur a créé une voie différente : la conduite avec usage manifestement constaté.

Le Conseil d’État avait d’ailleurs relevé, lors de l’examen du projet de loi, que la caractérisation de cette nouvelle infraction n’implique pas d’établir la présence de la substance dans l’organisme. Il présentait cette nouvelle incrimination comme parallèle à celle de l’ivresse manifeste, déjà utilisée lorsque l’imprégnation alcoolique ne pouvait pas être établie.

Voir mon précédent article intitulé : "Conduite après usage de stupéfiants : une relaxe à Bordeaux à l’heure d’un bouleversement de la preuve" - https://urls.fr/gYSict

  • Vers une place croissante des constatations des forces de l’ordre ?

Le parallèle avec la décision de Bordeaux est donc particulièrement intéressant.

D’un côté, le jugement montre qu’une mesure scientifique peut être écartée lorsqu’une garantie procédurale essentielle n’a pas été respectée, sans que cela mette nécessairement fin aux poursuites : l’ivresse manifeste peut encore être discutée sur la base des constatations du contrôle.

De l’autre, la loi RIPOST ouvre désormais, en matière de stupéfiants, une incrimination autonome de conduite après usage manifestement constaté, qui ne suppose pas, pour cette qualification particulière, de démontrer la présence du produit par une analyse toxicologique.

Il faut toutefois éviter une confusion : la conduite après usage de stupéfiants prévue par l’article L. 235-1 et la nouvelle infraction de l’article L. 237-1 ne sont pas la même chose. La première demeure fondée sur une analyse salivaire ou sanguine ; la seconde repose sur le caractère manifeste de l’usage.

  • Une vigilance accrue pour les conducteurs

Ces évolutions invitent finalement à une même prudence.

Lors d’un contrôle routier, les conditions dans lesquelles les opérations sont réalisées, le respect des délais et des formalités, mais également les constatations et déclarations recueillies au cours du contrôle, peuvent avoir une importance déterminante.

Le jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux rappelle ainsi que le délai de 30 minutes avant la mesure n’est pas une simple formalité technique. Mais il rappelle aussi qu’une contestation efficace d’une mesure ne signifie pas nécessairement la disparition de toute possibilité de poursuite.

En pratique : rester calme, rester maître de son comportement, ne pas faire de déclarations inutiles sur sa consommation et, en cas de difficulté, faire constater précisément les conditions du contrôle.

Le contentieux routier se joue parfois à quelques minutes près — et parfois à quelques mots près.

Tribunal correctionnel de Bordeaux, 29 mai 2026, n°2195/26

Me Thomas CRESSEINT
Avocat au Barreau de Bordeaux 

 

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