Chose promise, chose due !

Aux termes de l’article publié le 7 novembre 2020 par notre Cabinet*, nous annoncions un tout prochain revirement de la jurisprudence de la Cour de cassation, lequel devait intervenir à la suite d’une décision rendue par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE ci-après), le 4 juin 2020 (CJUE, 04/06/2020, aff. C – 828/18), en application de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986.

Dans cet arrêt, la CJUE avait jugé « qu’une personne ne [devait] pas nécessairement disposer de la faculté́ de modifier les prix des marchandises dont elle assur[ait] la vente pour le compte du commettant, pour être qualifiée d’agent commercial […] ».

Quant à la jurisprudence française dominante en la matière, celle-ci avait jusque-là, une position inverse, estimant sur le fondement de l’article L. 134-12 du Code de commerce que, seuls intermédiaires pouvant bénéficier du statut des agents commerciaux étaient ceux qui disposaient obligatoirement du pouvoir de modifier les prix afin de conclure des contrats pour le compte de leurs mandants (ex : pouvoir de déterminer des prix de vente ; de modifier les tarifs et conditions fixées par le commettant ; d’accorder des remises etc).

Cette interprétation des textes par la Cour de cassation aboutissait souvent à priver les intermédiaires (y compris lorsque le contrat signé entre les parties portait expressément sur le mandat d’agent commercial), du bénéfice d’un statut protecteur d'agent commercial, notamment en privant ces derniers du droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par leurs cocontractants (indemnité qui est calculée généralement sur les deux dernières années de commissions brutes, précédant la cessation du contrat).

Or, tel qu’il avait été annoncé précédemment par notre Cabinet, la Cour de cassation a procédé à un revirement de sa jurisprudence en s’alignant, à juste titre, sur la décision de la CJUE susmentionnée.

En effet, dans deux arrêts en date du 2 décembre 2020, (Cass. Com. 2 déc. 2020, n°18-20/231), puis du 12 mai 2021 (Cass. Com., 12 mai 2021, n°19-17.042), la Cour de cassation a jugé que l’agent commercial n’avait pas à démontrer qu’il disposait du pouvoir de modifier les prix pour bénéficier du statut protecteur.

Notre Cabinet se tient à votre disposition afin de vous conseiller et de vous assister aussi bien dans le cadre d’une tentative de règlement amiable de litige portant sur les points évoqués dans cet article, que dans le cadre d’une procédure judicaire de requalification de votre mandat en contrat d’agent commercial.

En effet, en application des dernières décisions rendues par les Hautes instances judicaires nationales et internationales, sachez que votre statut dépend uniquement des missions qui vous sont effectivement confiées par votre mandant, et que dans le cadre d’une éventuelle procédure judiciaire de requalification de votre mandat, le juge ne sera pas tenu par la dénomination que vous et votre mandant, aurez donné au contrat (ex : contrat de franchise ; contrat de courtier, etc.).

*https://consultation.avocat.fr/blog/zaira-apacheva/article-37187-pour-etre-qualifie-d-agent-commercial-celui-ci-n-a-pas-necessairement-besoin-de-disposer-du-pouvoir-de-faire-baisser-les-prix.html

Mercredi 22 septemebre 2021