Dans une décision du 4 juin 2020 (CJUE, 04/06/2020, aff. C – 828/18), la Cour de Justice de l’Union Européenne a jugé «qu’une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté́ de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial […] ».

L’importance de cette décision réside dans le fait qu’elle devrait aboutir au revirement de la jurisprudence française (tenue, en principe, de suivre le raisonnement de la CJUE), qui a pris l’habitude de juger en sens inverse et par conséquent, permettre à de nombreux intermédiaires, la possibilité de demander la requalification de leur contrat (de franchisé, de courtier, etc.), en contrat d’agent commercial et de bénéficier ainsi, d’une protection particulière car les agents commerciaux ont, en principe, droit à une importante indemnité de rupture – généralement égale à deux années de commission brutes – lorsque le contrat prend fin (C. com., art. L. 134-12).

En effet aux termes de l’article L.134-1 du Code de commerce, afin de bénéficier du statut de l’agent commercial, le mandataire doit :

  • exercer une profession indépendante,
  • ne pas être lié par un contrat de louage de services,
  • être chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services,
  • et ce, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Jusqu’à présent, la jurisprudence française dominante, estimait sur le fondement de l’article susmentionné, que la négociation supposait obligatoirement le pouvoir de modifier les prix afin de conclure des contrats (ex : pouvoir de déterminer des prix de vente, de modifier les tarifs et conditions fixées par le commettant, d’accorder des remises etc), position qui devrait donc être modifiée prochainement, eu égard à la décision de la CJUE.

Samedi 7 novembre 2020