Dans le cadre d'une action en concurrence déloyale engagée par une société spécialisée dans la construction de golfs à l'encontre d'une société spécialisée dans l'étude, les conseils et la conception de golfs, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'Appel de Grenoble du 12 juin 2014 qui, pour débouter la première société de ses demandes, avait considéré que l'exercice sur le même segment d'activité, constituait un préalable nécessaire à toute concurrence et donc, a fortiori, à toute concurrence déloyale.
En cassant l'arrêt, la Cour de Cassation rappelle ainsi que la démonstration d'une concurrence directe et effective ne constitue pas une condition préalable à une action en concurrence déloyale fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil qui nécessite seulement d'apporter la preuve d'une faute et d'un préjudice en lien de causalité avec cette faute.
La démonstration d'un préjudice résultant d'un acte de "concurrence déloyale" causé par une société n'exerçant pas sur le même segment d'activité restera néanmoins, en pratique, difficile à apporter.
Il conviendra de surveiller la décision qui sera rendue par la Cour d'Appel de renvoi sur ce point.
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