Un majeur protégé soumis à une procédure de renouvellement de sa mesure de protection doit avoir été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction afin de pouvoir les discuter utilement.

Justice : le principe du contradictoire, de quoi s'agit-il ?

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations (Code de procédure civile, article 16).

Qu'en est-il de la procédure devant le Juge des tutelles ?

A tout moment de la procédure, le dossier peut être consulté au greffe de la juridiction qui le détient, sur demande écrite et sans autre restriction que les nécessités du service, par le majeur à protéger ou protégé, le cas échéant, par son avocat ainsi que par la ou les personnes chargées de la protection.

Lorsque la demande de consultation du dossier émane du majeur, le juge peut, par ordonnance motivée notifiée à l'intéressé, exclure tout ou partie des pièces de la consultation si celle-ci est susceptible de lui causer un préjudice psychique grave (Code de procédure civile, article 1222-1).

Contrôle rigoureux du respect du principe contradictoire devant le Juge des tutelles 

"Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue contradictoirement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance et de discuter de toute pièce présentée au juge ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a placé M. X... sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois ;

Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X..., qui n'était pas assisté lors de l'audience, ait été avisé de la faculté qui lui était ouverte de consulter le dossier au greffe, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis en mesure de prendre connaissance, avant l'audience, des pièces présentées à la juridiction et, par suite, de les discuter utilement ; qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée".

L'ESSENTIEL À RETENIR : lors de l'ouverture ou du renouvellement d'une mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle) , s'il n'est pas établi que le majeur protégé ait été informé de la possibilité de consulter les pièces de son dossier, mais aussi d'être assisté d'un avocat, la décision du Juge des tutelles est susceptible d'être annulée.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com

Sources : Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 Janvier 2017 - n° 16-12.573

À rapprocher de : Cass. 1ère civ., 12 févr. 2014, n° 13-13.581