Le volet aides humaines de la prestation est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.

Les actes essentiels doivent être en lien avec l'autonomie corporelle de base de la personne (toilette, habillage, alimentation, élimination, déplacements) et avec la participation à la vie sociale (Questions-réponses, DGAS, mars 2007).

Le président du conseil départemental notifie les montants qui seront versés à la personne handicapée et, le cas échéant, au mandataire de cette personne pour l'élément « aides humaines » (CASF, art. R. 245-61).

Lorsqu'elle est affectée à une charge liée à un besoin d'aide humaine, la contrepartie monétaire attachée à la prestation bénéficie exclusivement à la tierce personne qu'elle dédommage ou rétribue.

Dès lors, la prestation de compensation du handicap doit être considérée comme une ressource de l'aidant, incluse dans le revenu de référence du foyer [1].

Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur (CASF, art. L. 245-4).

Lorsque l'aide apportée, pour tout ou partie des actes essentiels, est prise en charge financièrement à un autre titre (exemple : intervention d'un service de soins infirmiers à domicile, d'un infirmier libéral pour la toilette ou d'un service d'accompagnement dans la vie sociale pour certains aspects de la vie sociale), le temps d'aide correspondant n'est pas décompté du temps d'aide humaine pris en compte au titre de la prestation de compensation (CASF, annexe 2-5).

Enfin le président du conseil départemental peut verser, les éléments de la prestation de compensation directement à la ou aux personnes physiques ou morales choisies par le bénéficiaire et conventionnées avec le département, conformément à la décision d'attribution de la commission des droits et de l'autonomie. (CASF, art. L. 245-8).

Ainsi en cas de non-paiement, l'aidant peut demander au Président du Conseil départemental qu'elle lui soit versée directement (CASF, art. R. 245-64).

Il s’agit d’une dérogation au principe d’incessibilité de la PCH.


Claudia CANINI

Avocat – Droit de la protection des majeurs

www.canini-avocat.com


[1] Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 16 juin 2022, 20-20.270