La loi n° 2018-222 du 23 mars 2019 de réforme de la justice comprend un important volet civil modifiant notamment certaines dispositions concernant les majeurs protégés dont notamment le droit de vote des personnes majeures sous tutelle.

Concernant le droit de vote du majeur sous tutelle

Sont électeurs les Françaises et Français âgés de dix-huit ans accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et n'étant dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi (Code électoral, art. L 2).

L’article L 5 du code électoral est abrogé : « Lorsqu'il ouvre ou renouvelle une mesure de tutelle, le juge statue sur le maintien ou la suppression du droit de vote de la personne protégée. »

Désormais, le majeur protégé exerce personnellement son droit de vote pour lequel il ne peut être représenté par la personne chargée de sa protection.

Il ne peut pas non plus donner procuration au mandataire judiciaire à sa protection ni aux personnes liées à l’établissement prenant le charge (exemple EHPAD), ni aux salariés accomplissant des services à la personne (Code électoral, article L72-1 du, créé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 11).

Ces dispositions sont entrées immédiatement en vigueur et s’appliquent aux tutelles en cours au jour de la publication de la loi nouvelle ainsi qu’aux instances en cours à cette même date. Les autres dispositions du jugement prononçant ou renouvelant la mesure de tutelle continuent de s'appliquer.

Concrètement, une personne majeure sous tutelle qui souhaiterait exercer à nouveau son droit de vote (précédemment supprimé par décision du Juge des tutelles) devrait désormais pouvoir s’inscrire personnellement sur la liste électorale de la commune où elle réside.

Rappelons que le droit de vote des personnes majeures protégées sous curatelle ou sauvegarde de justice demeure plein et entier.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources :  article 109, IV, de la loi du 23 mars 2019.