La santé du majeur protégé et les actes à caractère personnel

L’article 459 du code civil quant aux actes relatifs à la protection de la personne est modifié par la loi du 23 mars 2019.

Ce texte créé par la réforme du 05 mars 2007 pose l’obligation de laisser le majeur protégé prendre lui-même les décisions touchant à sa personne et, à tout le moins impose à priori, le recueil du consentement du majeur protégé par la personne en charge de la protection.

Ce texte prévoit que la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet (Circulaire du 28.02.2009 – Justice 2009/1).

Lorsque l'état de la personne protégée ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée, le juge peut prévoir qu'elle bénéficiera, pour l'ensemble des actes relatifs à sa personne ou ceux d'entre eux qu'il énumère, de l'assistance de la personne chargée de sa protection.

Ces dispositions restent en vigueur.

Changements apportés par la réforme du 23 mars 2019

Au cas où cette assistance ne suffirait pas, le juge peut, le cas échéant après le prononcé d'une habilitation familiale (nouveau) ou l'ouverture d'une mesure de tutelle, autoriser la personne chargée de cette habilitation ou de cette mesure à représenter l'intéressé, y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle (nouveau).

Sauf urgence, en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge autorise l'un ou l'autre à prendre la décision, à leur demande ou d'office (nouveau).

L’essentiel à retenir :

·        L’article 459 s’applique désormais à tous les types de mesure de protection y compris l’habilitation judiciaire.

·        Ensuite, le juge des tutelles peut prévoir dès l’ouverture de la mesure que la personne chargée de la protection pourra accomplir tous les actes nécessaires à la protection de la personne du majeur protégé « y compris pour les actes ayant pour effet de porter gravement atteinte à son intégrité corporelle ».  

Il s’agit notamment des actes touchant à la santé de la personne, comme les :

o   Actes médicaux importants : pose d’une prothèse (hanche ou genou…), greffe, amputation, chimiothérapie…

o   Interventions chirurgicales concernant les organes vitaux, le cerveau…

·        Dorénavant, le juge n’est saisi qu’en cas de désaccord entre la personne chargée de la protection et le majeur protégé.

Le juge est saisi par l’un ou l’autre des intéressés mais il peut également statuer d’office quand il est averti d’une opposition d’intérêts.

Il lui appartient alors d’autoriser la personne chargée de la protection ou le majeur protégé à prendre la décision litigieuse.

·        La personne chargée de la protection ne peut toutefois pas prendre seule les décisions portant gravement atteinte à l’intimité de la vie privée du majeur protégé.

Il s’agit notamment des actes personnels qui impliqueraient une immixtion du curateur, tuteur ou de la personne habilitée, dans la vie affective ou concernant le droit à l’image de la personne protégée :

Il faudra solliciter l’autorisation du juge des tutelles.

Ces dispositions sont entrées en vigueur, le 25 mars 2019.

NOTA : L’article 9 de la LOI n° 2019-222 du 23 mars 2019 habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance dans un délai de douze mois à compter de la publication de la loi toutes les mesures nécessaires pour harmoniser et simplifier les dispositions déterminant les conditions dans lesquelles est prise une décision relative à la personne du majeur protégé et intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.


Claudia CANINI

Avocat au Barreau de TOULOUSE - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com