L'article 459-2 C. civ. affirme de manière expresse, dans son alinéa 1er, que la personne protégée choisit le lieu de sa résidence

Le majeur peut donc en principe décider de rester à son domicile, de vivre chez un parent ou chez un tiers.

Encore faut-il toutefois que le majeur protégé soit capable de comprendre les enjeux en cause, plus généralement, il ne faut pas que la volonté du majeur aille à l'encontre de ses intérêts.

Ainsi un curateur est autorisé à effectuer les démarches nécessaires pour faire admettre la personne protégée au sein d'un établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), même si celle-ci s'y oppose dès lors qu'elle souffre d'une hémiplégie et d'une paralysie des jambes, qu'elle a besoin d'une assistance quotidienne à tout moment et qu'elle ne peut financer l'aide à domicile requise.

En cas de conflit, le juge statue.

Le souci de faire respecter ce principe a ainsi conduit plusieurs cours d'appel à infirmer des ordonnances refusant de prendre en considération la volonté du majeur quant à sa résidence.

Pour exemple, une affaire plaidée devant la Cour d’appel de TOULOUSE où il a été rappelé que :

« le seul fait que la majeure protégée dispose des moyens financiers pour financer l’une ou l’autre des solutions possibles (Ehpad ou maintien à domicile) doit conduire cette cour à n’examiner que l’aspect purement humain de la question, dans le seul intérêt de la personne protégée ».

De plus, récemment le Défenseur des droits a rappelé la nécessité de rechercher l’expression de la volonté de la personne protégée quant au choix de son lieu de résidence.

En l’espèce, le Défenseur des droits précise que le mandat de protection future (mandat de représentation) ne fait pas perdre ses droits et sa capacité juridique au mandant. Ce dernier continue de disposer du libre choix de son lieu de vie et, par conséquent, du droit de consentir à la conclusion d’un contrat de séjour.

S’agissant de la personne de confiance, elle n’est pas un représentant légal. La compétence de signer le contrat de séjour ne figure pas parmi ses attributions.

C’est donc le consentement de la personne destinée à être accueillie, en l’espèce de Madame Y, qui aurait dû être recherché. Le fait que sa fille soit désignée mandataire dans le cadre d’un mandat de protection future et/ou personne de confiance est inopérant.

Le Défenseur des droits estime que l’EHPAD n’a pas respecté la procédure de conclusion du contrat de séjour, telle qu’établie par la loi. Or, c’est précisément cette pratique qui protège la personne accueillie, avec des dispositifs propres à garantir le respect de ses droits fondamentaux. La personne en perte d’autonomie demeure titulaire de ses droits et une attention particulière est nécessaire pour garantir l’exercice effectif de ses droits fondamentaux.

Au vu de ces éléments, le Défenseur des droits relève qu’en n’ayant pas recherché le consentement de Madame Y lors de son accueil au sein de l’établissement, la direction de l’EHPAD a porté atteinte à ses droits fondamentaux en raison de sa perte d’autonomie, ce qui est constitutif d’une discrimination.


Claudia CANINI

Avocat à la Cour - Droit des majeurs protégés

www.canini-avocat.com


Sources : 

Défenseur des droits, 30 déc. 2019 - EHPAD : atteinte à la dignité, environnement hostile ...

Cour d'appel de TOULOUSE, 05 janv. 2016