La SAFER est un professionnel de la vente de biens fonciers ruraux et sa responsabilité peut être engagée à ce titre.
Dans une récente affaire, la SAFER s'était vue octroyer par un propriétaire, ayant décidé de procéder à la vente de son domaine agricole, une promesse unilatérale de vente. Ainsi que le permet l'article L 141-1, II, 2° du Code rural et la pêche maritime, cette promesse stipulait, au bénéfice de la SAFER, une faculté de substitution.
Munie de cette promesse, la SAFER s'est mise en quête d'un acquéreur, qu'elle a trouvé en la personne d'un GFA (Groupement Foncier Agricole). Pour confirmer son intention d'achat, ce dernier a signé, au profit de la SAFER, une promesse unilatérale d'achat, ...... avec faculté de substitution (au bénéfice de la SAFER).
Cette promesse d'achat mentionnait que la SAFER intervenait en qualité de "vendeur professionnel".
Rassuré par cette compétence affichée, la GFA acquiert le bien, l'acte étant passé directement avec le propriétaire-vendeur, la SAFER ayant exercé les facultés de substitution, tant en ce qui concerne la promesse unilatérale de vente qu'en ce qui concerne la promesse unilatérale d'achat. En outre, la SAFER est intervenue à cet acte pour faire reconnaître son "expertise" et percevoir la commission qui en découle.
Une fois la vente passée, le GFA, qui poursuivait un projet de cultures de plantes fourragères et de conversion sous méthode de production biologique, se heurte rapidement au fait que le domaine est difficilement exploitable pour une telle production, en constatant la présence d'une "pollution plastique" des terres et d'une piste d'entraînement pour chevaux qui avait engendré la réalisation de gros travaux de compactage et de remodelage des sols, ainsi que l'adjonction d'une quantité considérable de sable (rendant ces terres stériles).
Aprés avoir constaté ces désordres, le GFA et son gérant assignent la SAFER en réparation des préjudices subis.
La Cour d'appel rejette leur demande au motif, d'une part, qu'ils n'avaient pas indiqué à la SAFER qu'ils souhaitaient mener ce projet de culture de plantes fourragères et de conversion "bio" et, d'autre part, que la piste entraînement des chevaux était visible (avant la vente) sur des photographies aériennes accessibles (au grand public) à partir de sites Internet.
Mais, rappelant que la SAFER est un vendeur professionnel et qu'elle est tenue, à ce titre, d'une obligation de conseil qui lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer sur l'adéquation entre le bien qui est proposé et l'usage qui en est prévu, la Cour de cassation casse l'arrêt et renvoie l'affaire devant la Cour d'appel de Montpellier (Cass. 3° civ., 4 juin 2026, n° 25-11.658).

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