Dans un arrêt du 6 mai 2026, la Cour d’appel de Colmar a retenu des actes de contrefaçon de droit d’auteur à l’encontre d’un entrepreneur ayant reproduit, dans son logo, une cigogne stylisée exploitée par la société ALSACE HABITAT au sein de ses marques.
Les faits
La société anonyme d’économie mixte ALSACE HABITAT est un bailleur social situé en Alsace. Elle est notamment titulaire de plusieurs marques semi-figuratives comprenant le terme ALSACE, outre un logo comprenant notamment le dessin stylisé d’une cigogne, animal emblématique de la région.
Elle a constaté qu’un entrepreneur individuel exerçant une activité de maintenance de conduits exploitait sur ses supports de communication un logo dans lequel étaient inclus le terme ALSACE, et le dessin d’une cigogne.
La procédure
La société ALSACE HABITAT a adressé une lettre de mise en demeure à l’entrepreneur, lui enjoignant de cesser toute utilisation de son logo, dont elle considérait qu’il contrefaisait ses marques.
Sans succès. Elle l’a donc assigné en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur les fondements de la contrefaçon de marques et de droit d’auteur, et de la concurrence déloyale. Ses demandes ont été intégralement rejetées.
La société ALSACE HABITAT a ensuite assigné l’entrepreneur au fond devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur les mêmes fondements. La juridiction a accueilli ses demandes.
Le défendeur, condamné pour contrefaçon de marques et de droit d’auteur, a donc fait appel de ce jugement.
L’arrêt
Dans un premier temps, la Cour a examiné le grief de contrefaçon de droit d’auteur. Elle a confirmé la position des juges de première instance, qui avaient retenu que la cigogne exploitée dans le logo de la société était bien protégeable par le droit d’auteur, compte tenu de son originalité, qu’elle était effectivement exploitée par la société ALSACE HABITAT et reproduite à l’identique par l’entrepreneur dans son propre logo.
Elle a donc réaffirmé que ce dernier avait commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur.
La Cour, dans un deuxième temps, s’est penchée sur la contrefaçon de marques alléguée. Bien que les services exploités par l’appelant soient identiques à ceux visés par les marques enregistrées de la société ALSACE HABITAT en classe 37, les similitudes entre les logos en litige ne suffisaient pas à caractériser la contrefaçon de marques.
En effet, selon la Cour, les éléments communs identifiés (emploi du terme ALSACE, représentation d’étoiles et d’une cigogne) apparaissent « relativement banals pour des professionnels exerçant leur activité en Alsace, en particulier à Strasbourg, capitale européenne ».
Surtout, les logos en litige présentent des différences de nature à écarter tout risque de confusion pour le consommateur : le positionnement des éléments verbaux, des étoiles et de la cigogne au sein des logos en litige, de même que les typographies employées et les couleurs, sont distincts.
Infirmant le jugement du Tribunal sur ce point, la contrefaçon de marques a été écartée.
L’entrepreneur a été condamné à cesser toute exploitation de la cigogne stylisée, sous astreinte, et à verser 2.000 euros de dommages-intérêts à la société ALSACE HABITAT.
Moralité, la contrefaçon de marque et la contrefaçon de droit d’auteur obéissent à des critères d’appréciation autonomes. L’absence de risque de confusion entre les logos en litige n’exclut pas que la reprise à l’identique d’un élément original du logo antérieur puisse être sanctionnée sur le fondement du droit d’auteur.
(CA de Colmar, Ch. 1a, 6 mai 2026, n°24/04004)

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