Dans un arrêt du 21 mai 2026, la Cour d’appel de Lyon a confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté les demandes d’un particulier visant à faire annuler la décision de transfert de son nom de domaine <queyras.fr> à l’Office du Tourisme du Guillestrois et du Queyras, et à obtenir la nullité de la marque QUEYRAS de ce même office.

Les faits

L’Office du Tourisme du Guillestrois et du Queyras, en charge de la promotion du tourisme autour du massif montagneux du même nom, est notamment titulaire d’une marque verbale française QUEYRAS, enregistrée pour des services de publicité, d’organisation de voyages et d’activités culturelles et sportives en 35, 39 et 41.

En 2019, il a constaté l’enregistrement par la société Interneta du nom de domaine <queyras.fr>, lequel a par la suite été cédé à son dirigeant.

La procédure

L’Office du Tourisme a mis en demeure la société Interneta de lui transférer le nom de domaine <queyras.fr>, sans succès. Elle a alors initié une procédure SYRELI auprès de l’AFNIC à cette fin.

A l’issue de cette procédure, fondée sur les dispositions du Code des Postes et des Communications Electroniques, l’AFNIC a ordonné le transfert. Elle a en effet considéré que le nom de domaine litigieux portait atteinte à la marque antérieure QUEYRAS de l’Office du Tourisme, alors même que son propriétaire ne justifiait d’aucun motif légitime.

Le titulaire du nom de domaine litigieux a donc assigné l’Office du Tourisme devant le Tribunal Judiciaire de Lyon, afin d’obtenir l’annulation de la décision de l’AFNIC et l’annulation de la marque QUEYRAS pour défaut de distinctivité, outre des dommages-intérêts. Il a été intégralement débouté, et a donc interjeté appel.

L’arrêt

Sur la nullité de la marque QUEYRAS, l’appelant soutenait que cette marque, renvoyant à un lieu géographique sans adjonction, était dépourvue de caractère distinctif. Il arguait également de ce que ce dépôt visait, pour l’Office du Tourisme, à obtenir un monopole illicite sur le lieu géographique correspondant.

La Cour d’appel n’a pas suivi son raisonnement. Ell a d’abord rappelé le principe selon lequel « la loi ne fait pas obstacle, de manière générale, à ce qu’une marque soit constituée, en tout ou partie, d’un signe désignant un lieu géographique, une région, une ville ou un territoire, à moins que l’emploi d’un tel signe puisse déterminer le public de référence à croire qu’il désigne l’origine géographique du produit ou service distribué plutôt que l’opérateur économique distribuant ce produit ».

Elle a ensuite relevé que, le territoire du Queyras ne jouissant d’aucune réputation particulière en tant que lieu de production des services visés par la marque QUEYRAS, le public pertinent rattacherait bien le signe à son titulaire. Elle a donc confirmé sa bonne distinctivité.

Sur la question du monopole indu, la Cour a jugé qu’aucun élément ne démontrait une intention frauduleuse, de la part de l’Office du Tourisme, de s’approprier le signe et de faire obstacle à son emploi par des tiers. Elle a constaté, au contraire, que le dépôt de la marque avait été limité aux services présentant un lien direct avec son activité.

La nullité de la marque a donc été rejetée.

Sur le transfert du nom de domaine <queyras.fr> à l’Office du Tourisme, l’appelant indiquait notamment avoir un motif légitime justifiant son enregistrement du nom de domaine litigieux, et l’absence de toute mauvaise foi de sa part.

La juridiction a cependant relevé que l’appelant ne justifiait avoir préparé une quelconque exploitation du nom de domaine litigieux au moment de son enregistrement. Surtout, elle a tenu compte du contexte dans lequel l’enregistrement était intervenu. En effet, celui-ci avait enregistré plus de 3.500 noms de domaine variés, non-exploités. Selon la Cour, ce contexte témoignait d’une stratégie d’accaparement de noms de domaine dans le but de les revendre, caractérisant la mauvaise foi.

La décision ordonnant le transfert du nom de domaine <queyras.fr> a donc été logiquement confirmée.

Moralité, un nom géographique peut être enregistré comme marque dès lors qu’il n’est pas perçu par le public comme une simple indication de provenance des produits et services concernés. Une telle marque constitue alors un droit antérieur opposable aux tiers, susceptible de justifier le transfert d’un nom de domaine identique enregistré sans intérêt légitime et de mauvaise foi.

(CA de Lyon, 1ère Ch. Civ. A, 21 mai 2026, n°23/00144)