TA Grenoble, 7e ch., 12 juillet 2024, n° 2101734

LES FAITS

Une commune lance un appel à projets pour réhabiliter une friche industrielle dont elle détient certaines parcelles dans son domaine privé.

Le conseil municipal en autorise la cession au bénéfice d'une société, porteuse de projet. Le maire signe une promesse unilatérale de vente (PUV).

Mais patatra ! L'assiette du projet et la cession tombent à l'eau : la faute à la communauté d'agglomération qui devait également céder ses parcelles dans le cadre du remembrement foncier recherché par le porteur du projet. Une deuxième délibération acte l'abandon de la cession.

Colère de la société qui reproche à cette délibération d'avoir illégalement abrogé ou retiré la première, créatrice de droits, en méconnaissance de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : "l'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits [...] que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois".

LA DÉCISION

Le TA applique l'article 1124 du Code civil : tout promettant signataire d'une PUV s'oblige à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter.

Il juge que la délibération approuvant la cession d'un bien immobilier lui appartenant à un tiers pour un prix déterminé et autorisant son représentant à signer à cet effet une PUV, est créatrice de droits au profit de ce tiers. Toutefois, le bénéficiaire ne peut tenir de cette délibération d'autres droits que ceux qui résultent de l'exécution de la PUV.

En l'espèce, la PUV était assortie de conditions suspensives : la maîtrise par le bénéficiaire de l'ensemble du périmètre nécessaire à la réalisation de l'opération et la réitération par acte authentique de la promesse signée avec la communauté d'agglomération. Or, cette condition n'a pas été remplie dans le délai imparti.

Dès lors, à la date de la délibération attaquée, la société ne tenait plus aucun droit de la délibération du conseil municipal autorisant la cession, laquelle n'a dès lors été ni abrogée ni retirée par la délibération attaquée actant l'abandon de la cession. "Les dispositions de l'article L. 242-1 du CRPA n'ont donc pas été méconnues" assène ainsi le Tribunal.

On remarquera que si la PUV n'avait pas été assortie de telles conditions suspensives, il aurait fallu appliquer la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a jugé qu'un conseil municipal ne pouvait légalement décider de révoquer son accord donné à une promesse de vente par une délibération créatrice de droits pour le bénéficiaire (CE, 15 mars 2017, n° 393407, SARL Bowling du Hainaut).

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