Si le Code de la fonction publique ne fait pas explicitement référence à un délai minimum de convocation devant le Conseil de discipline, l’article 4 du Décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat, l’article 6 du Décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux et l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 fixent ce délai à 15 jours.
L’ensemble de ces textes prévoient également une convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette formalité fait donc naître une incertitude sur les modalités de décompte de ce délai de 15 jours.
Plusieurs questions portant sur le moment de la notification se posent, à savoir: Le point de départ de ce délai est-il fixé à la date d’envoi par le président du Conseil de Discipline ?
Ou, à la date de première présentation par le facteur ?
Où à la date à laquelle le pli est retiré au guichet de la poste ?
Dans un arrêt du 15 févr. 2023, le Tribunal Administratif de Nantes, après avoir rappelé que : « Le délai de quinze jours mentionnés par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies « a utilisé le concept de « notification effective » pour déterminer le point de départ du délai.
Cette « notification effective » nécessite soit que le pli contenant la convocation ait été effectivement remis par le facteur lors de son premier passage, soit que le fonctionnaire ait retiré le pli au guichet de la poste dans les quinze jours suivant cette présentation.
Ainsi dans la seconde hypothèse, comme on le comprend à la lecture de l’arrêt du Conseil d’Etat du 24 juillet 2019 (CE, 5-6 chr, 24 juill. 2019, n° 416818, Lebon T) le délai court à compter du retrait du pli au guichet.
Une telle solution est conforme à la jurisprudence bien établie en matière de computation de délais en matière administrative (CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 2 mai 1980, n° 18391, Lebon T).
Il en résulte qu’une administration qui ne prendrait le soin de réserver un mois complet à la convocation d’un fonctionnaire devant le Conseil de discipline s’expose au risque d’irrégularité de la procédure, faute de connaître à l’avance la date de retrait du pli recommandé.
C’est la raison pour laquelle, la jurisprudence administrative admet que la preuve de la connaissance de la date de réunion du Conseil de discipline par le fonctionnaire puisse être rapportée par d’autres moyens.
Cette affirmation laisse entendre que si le fonctionnaire a signé sa convocation remise en main propre, ou qu’il a accusé réception d’un email de notification, cela puisse permettre de faire courir le fameux délai de 15 jours.
Toutefois, le Conseil d’Etat rappelle que la convocation envoyée par courrier à l’avocat du fonctionnaire, n’est pas de nature à caractériser une notification certaine à la personne de nature à lui permettre de préparer sa défense.
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